Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cd4
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juin 2001), que par acte du 15 septembre 1992, la société Héda et M. X... (les cédants) ont cédé la totalité des parts de la société Loger services (la société), exploitant un fonds de commerce d'agence immobilière, à Mme Y... et à la société Licorne service (les cessionnaires) pour un prix, initialement prévu de 1 300 000 francs, ramené à 931 000 francs pour tenir compte de difficultés financières de la société cédée ; qu'après versement d'un acompte, à valoir sur le solde exigible le 15 décembre 1992, Mme Y... a pris la gestion de la société le 15 septembre 1992 ; qu'alléguant la découverte d'irrégularités dans la comptabilité et dans la gestion du fichier clients de l'agence, Mme Y... et la société Licorne service ont cessé l'exploitation de l'agence immobilière et le paiement de la rémunération des salariés ; qu'ils n'ont pas versé le solde du prix à l'échéance prévue ; que par actes des 14 et 23 avril 1993, les cessionnaires ont assigné les cédants en nullité de la cession sur le fondement du dol et de l'erreur ; que l'expert judiciaire commis par jugement avant dire droit a conclu à l'existence d'anomalies comptables portant sur les mouvements de trésorerie et sur les chiffres d'affaires déclarés ne permettant pas de considérer les comptes présentés, non conformes aux obligations légales, comme étant probants ; que l'expert a estimé que le passif de la SARL Loger services pouvait être évalué à la somme de 1 528 727 francs et que la société se trouvait déjà en état de cessation des paiements au moment de la cession ; que par jugement du 24 novembre 1993, sur assignation d'un créancier, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire le 3 décembre 1993, M. Z... étant désigné liquidateur judiciaire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juin 2001), que par acte du 15 septembre 1992, la société Héda et M. X... (les cédants) ont cédé la totalité des parts de la société Loger services (la société), exploitant un fonds de commerce d'agence immobilière, à Mme Y... et à la société Licorne service (les cessionnaires) pour un prix, initialement prévu de 1 300 000 francs, ramené à 931 000 francs pour tenir compte de difficultés financières de la société cédée ; qu'après versement d'un acompte, à valoir sur le solde exigible le 15 décembre 1992, Mme Y... a pris la gestion de la société le 15 septembre 1992 ; qu'alléguant la découverte d'irrégularités dans la comptabilité et dans la gestion du fichier clients de l'agence, Mme Y... et la société Licorne service ont cessé l'exploitation de l'agence immobilière et le paiement de la rémunération des salariés ; qu'ils n'ont pas versé le solde du prix à l'échéance prévue ; que par actes des 14 et 23 avril 1993, les cessionnaires ont assigné les cédants en nullité de la cession sur le fondement du dol et de l'erreur ; que l'expert judiciaire commis par jugement avant dire droit a conclu à l'existence d'anomalies comptables portant sur les mouvements de trésorerie et sur les chiffres d'affaires déclarés ne permettant pas de considérer les comptes présentés, non conformes aux obligations légales, comme étant probants ; que l'expert a estimé que le passif de la SARL Loger services pouvait être évalué à la somme de 1 528 727 francs et que la société se trouvait déjà en état de cessation des paiements au moment de la cession ; que par jugement du 24 novembre 1993, sur assignation d'un créancier, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire le 3 décembre 1993, M. Z... étant désigné liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que les cédants font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la cession des parts sociales pour erreur alors, selon le moyen : 1 / que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance de la chose qui en est l'objet ; qu'en prononçant la nullité de la cession intervenue le 15 septembre 1992, compte tenu d'une erreur commise par Mme Y... et la société Licorne conseil "sur les capacités de la SARL Loger services à se redresser financièrement et à pouvoir remplir durablement son objet social", après avoir constaté, d'une part "que les cessionnaires ont eu lors des négociations, communication des bilans de la SARL Loger services" qui "permettaient aux cessionnaires de connaître la situation financière de la société cédée" d'autre part, que ceux-ci avaient eu la possibilité d'apprécier "le fonctionnement de l'agence " et avaient "pu ainsi obtenir une baisse du prix des parts" et, enfin, que les irrégularités imputées dans la tenue des comptes sociaux avaient eu "principalement pour conséquence de minorer à des fins fiscales une partie du chiffre d'affaires réel de la personne morale cédée", ce dont il résultait que le cessionnaire n'avait commis aucune erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1119 et 1110 du Code civil ; 2 / que l'erreur ne constitue une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle est excusable ; qu'en prononçant la nullité de la convention du 15 septembre 1992, motif pris de l'erreur des cessionnaires sur les capacités de la SARL Loger services à se redresser financièrement et à pouvoir remplir durablement son objet social, après avoir pourtant constaté "que les cessionnaires ont eu, lors des négociations, communication des bilans de la SARL Loger services" qui leur "permettaient ... de connaître la situation financière de la société cédée" qu'ils avaient eu "l'occasion d'apprécier le fonctionnement de l'agence et ainsi pu obtenir baisse des prix départ" et que "l'existence d'irrégularités dans la tenue des comptes sociaux de la SARL Loger services... ont eu principalement pour conséquence de minorer à des fins fiscales une partie du chiffre d'affaires de la société cédée", ce dont il résultait qu'à supposer que Mme Y... et la société Licorne conseil aient commis une erreur, celle-ci n'était pas excusable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles 1109 et 1110 du Code civil ; 3 / que la situation irrémédiablement compromise traduit l'état dans lequel se trouve une société dont le redressement, même dans le cadre d'une procédure collective, ne peut être envisagé; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que la SARL Loger services se trouvait simplement en état de cessation des paiements à la date de la cession du 15 septembre 1992 et que "la gestion de Mme Y... n'a fait qu'aggraver la situation, ce dont il résultait que la SARL Loger services ne se trouvait pas en situation irrémédiablement compromise à cette même date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1109 et 1110 du Code civil ; 4 / que la situation irrémédiablement compromise traduit l'état dans lequel se trouve une société dont le redressement, ne peut être envisagé ; qu'en se prononçant par des motifs impropres à caractériser la situation irrémédiablement compromise dans laquelle se trouvait la SARL Loger services lorsque les parts sociales de celles-ci ont été cédées à Mme Y... et à la société Licorne conseil le 15 septembre 1992, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions d'appel que les cédants aient soutenu devant les juges du fond le caractère inexcusable de l'erreur invoquée par les cessionnaires ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société était en état de cessation des paiements au 24 juin 1992, à savoir antérieurement à l'acte de cession des parts sociales du 15 septembre 1992, qu'en raison de sa situation financière irrémédiablement compromise, la société n'était déjà plus en mesure, lors de la cession de ses parts, de se redresser économiquement, de remplir durablement son objet social et d'exploiter son fonds de commerce et que le fait que Mme Y... et la société Licorne conseil aient accepté un prix de cession de 981 000 francs démontre que ces derniers avaient l'intention d'acheter une société certes en difficulté financière mais non pas dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a justifier sa décision et a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que les cédants font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de condamnation conjointe et solidaire des cessionnaires en paiement d'une somme de 300 000 francs alors, selon le moyen : 1 / que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises en l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution et, lorsque cette remise se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à la prestation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'en suite de la cession du fonds de commerce le 15 septembre 1992, Mme Y... et la société Licorne conseil avaient cessé d'exploiter ce fonds et de rémunérer les salariés et que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nîmes le 3 décembre 1993, ce dont il résultait que ce fonds ne pouvait être restitué en nature et qu'il convenait de condamner les cessionnaires à en restituer la valeur, en équivalent, au jour de la vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs constatations, a violé les articles 1109, 1110 et 1234 du Code civil ; 2 / qu'en déboutant M. X... de sa demande indemnitaire, motif pris que la liquidation judiciaire de la SARL Loger services ne serait pas la conséquence d'une faute que Mme Y... aurait pu commettre, après avoir pourtant constaté qu'après avoir débuté l'exploitation du fonds de commerce de la SARL Loger services, elle en avait presque immédiatement cessé l'exploitation à compter du 1er décembre 1992, en fermant l'agence et en cessant de payer la rémunération des salariés, le redressement judiciaire ayant été prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes le 24 novembre 1993 sur assignation d'un créancier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en dommages-intérêts en réparation d'un comportement fautif allégué des cessionnaires, a pu décider que les cédants ne démontraient pas l'existence d'une faute des cessionnaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., la société Héda et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372479cd58014677415cd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel