Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cd6
- Date
- 28 février 2006
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com. 25 mars 2003, pourvoi n° P 01-01.166), qu'en avril 1993, M. X... a, après l'avoir endossé, remis à M. Y..., président de la société Covemep qui se disait spécialiste en placements financiers, un chèque de 750 000 francs, tiré sur la Société générale, qui avait été émis à son ordre, le 8 avril 1993, par la Caisse de règlements pécuniaires des avocats de La Roche-sur-Yon en règlement d'une indemnisation ; que le 19 avril 1993, M. Y... a remis ce chèque à l'encaissement auprès de la Banque générale du commerce aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la banque Finaref qui en a porté le montant au crédit du compte de la société ; qu'il s'est avéré que M. Y... avait commis des escroqueries, notamment au préjudice de M. X..., lequel a mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit en lui reprochant d'avoir encaissé le chèque au profit d'un tiers bien qu'il en fût lui-même bénéficiaire ; que l'arrêt par lequel la cour d'appel de Poitiers avait, le 14 novembre 2000, jugé que la Banque générale du commerce avait engagé sa responsabilité a été cassé en ce qu'il avait condamné cet établissement à réparer l'intégralité du préjudice de M. X..., les juges du fond se voyant reprocher de n'avoir pas recherché si, comme il était soutenu, ce dernier n'avait pas lui-même contribué, au moins partiellement, à la réalisation de son dommage par son imprudence et la recherche de profits irréguliers ; Attendu que pour exclure tout partage de responsabilité, l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que M. X... ait essayé d'obtenir des profits irréguliers, qu'il avait seulement voulu placer son argent dans les meilleurs conditions de sécurité, en bon père de famille, et qu'il avait été abusé dans la confiance qu'il faisait à un démarcheur financier de bonne apparence ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que M. X..., qui n'était pas en mesure de justifier de l'existence de liens contractuels avec M. Y... ou la société Covemep, avait accepté, pour la seule raison qu'il avait bonne apparence, de remettre à M. Y... qui l'avait démarché et sans exiger aucune garantie de restitution, le chèque de 750 000 francs qu'il venait de percevoir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte précité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com. 25 mars 2003, pourvoi n° P 01-01.166), qu'en avril 1993, M. X... a, après l'avoir endossé, remis à M. Y..., président de la société Covemep qui se disait spécialiste en placements financiers, un chèque de 750 000 francs, tiré sur la Société générale, qui avait été émis à son ordre, le 8 avril 1993, par la Caisse de règlements pécuniaires des avocats de La Roche-sur-Yon en règlement d'une indemnisation ; que le 19 avril 1993, M. Y... a remis ce chèque à l'encaissement auprès de la Banque générale du commerce aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la banque Finaref qui en a porté le montant au crédit du compte de la société ; qu'il s'est avéré que M. Y... avait commis des escroqueries, notamment au préjudice de M. X..., lequel a mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit en lui reprochant d'avoir encaissé le chèque au profit d'un tiers bien qu'il en fût lui-même bénéficiaire ; que l'arrêt par lequel la cour d'appel de Poitiers avait, le 14 novembre 2000, jugé que la Banque générale du commerce avait engagé sa responsabilité a été cassé en ce qu'il avait condamné cet établissement à réparer l'intégralité du préjudice de M. X..., les juges du fond se voyant reprocher de n'avoir pas recherché si, comme il était soutenu, ce dernier n'avait pas lui-même contribué, au moins partiellement, à la réalisation de son dommage par son imprudence et la recherche de profits irréguliers ; Attendu que pour exclure tout partage de responsabilité, l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que M. X... ait essayé d'obtenir des profits irréguliers, qu'il avait seulement voulu placer son argent dans les meilleurs conditions de sécurité, en bon père de famille, et qu'il avait été abusé dans la confiance qu'il faisait à un démarcheur financier de bonne apparence ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que M. X..., qui n'était pas en mesure de justifier de l'existence de liens contractuels avec M. Y... ou la société Covemep, avait accepté, pour la seule raison qu'il avait bonne apparence, de remettre à M. Y... qui l'avait démarché et sans exiger aucune garantie de restitution, le chèque de 750 000 francs qu'il venait de percevoir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372479cd58014677415cd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel