Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cd7
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 10 276 485 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'assigné, par la Société générale, en paiement du solde débiteur de son compte bancaire, M. X... a soutenu que la banque, qui lui avait consenti un découvert sans respecter les règles impératives du droit de la consommation, devait être déchue de son droit aux intérêts, qu'à tout le moins elle ne pouvait prétendre qu'à des intérêts au taux légal dès lors qu'aucun taux conventionnel n'avait été fixé de manière préalable et par écrit et qu'enfin elle avait engagé sa responsabilité en manquant au devoir de conseil dont elle lui était redevable ; que, confirmant les premiers juges, la cour d'appel a rejeté toutes ces contestations et dit n'y avoir lieu de donner mainlevée des inscriptions dont M. X... avait, par ailleurs, fait l'objet au fichier de le Banque de France en raison du rejet de divers chèques qu'il avait émis sans provision suffisante en août, septembre et octobre 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en qualifiant un découvert bancaire de professionnel, alors qu'il était porté sur un compte ouvert conventionnellement à titre personnel dit "crédit dépannage" et "particulier étudiant" réservé aux étudiants avec une autorisation de découvert de 3 000 francs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 312-1-1 du Code monétaire et financier ; 2 / que faute pour la Société générale d'avoir respecté les conditions posées part l'article L. 311-33 du Code de la consommation, sur l'offre préalable satisfaisant aux conditions des articles L. 311-8 à L. 311-13, elle ne pouvait prétendre à aucun droit aux intérêts ; qu'en décidant l'inverse, les juges du fond ont violé les dispositions précitées ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la banque est tenue d'une obligation de conseil, de renseignement et d'information envers ses clients sur la nature et l'étendue de leurs engagements ; qu'en décidant l'inverse pour le débouter de ses demandes, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1135 et 1147 du Code civil ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cassation d'une décision entraîne de plein droit l'annulation de toutes les décisions subséquentes ; qu'il suit de là que l'inscription au fichier de la Banque de France sera annulée par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt et jugement précités en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'assigné, par la Société générale, en paiement du solde débiteur de son compte bancaire, M. X... a soutenu que la banque, qui lui avait consenti un découvert sans respecter les règles impératives du droit de la consommation, devait être déchue de son droit aux intérêts, qu'à tout le moins elle ne pouvait prétendre qu'à des intérêts au taux légal dès lors qu'aucun taux conventionnel n'avait été fixé de manière préalable et par écrit et qu'enfin elle avait engagé sa responsabilité en manquant au devoir de conseil dont elle lui était redevable ; que, confirmant les premiers juges, la cour d'appel a rejeté toutes ces contestations et dit n'y avoir lieu de donner mainlevée des inscriptions dont M. X... avait, par ailleurs, fait l'objet au fichier de le Banque de France en raison du rejet de divers chèques qu'il avait émis sans provision suffisante en août, septembre et octobre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en qualifiant un découvert bancaire de professionnel, alors qu'il était porté sur un compte ouvert conventionnellement à titre personnel dit "crédit dépannage" et "particulier étudiant" réservé aux étudiants avec une autorisation de découvert de 3 000 francs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 312-1-1 du Code monétaire et financier ; 2 / que faute pour la Société générale d'avoir respecté les conditions posées part l'article L. 311-33 du Code de la consommation, sur l'offre préalable satisfaisant aux conditions des articles L. 311-8 à L. 311-13, elle ne pouvait prétendre à aucun droit aux intérêts ; qu'en décidant l'inverse, les juges du fond ont violé les dispositions précitées ; Mais attendu que l'arrêt relève que le découvert litigieux avait été sollicité et obtenu par M. X... au cours de l'année 2000, en sa qualité de fondateur et de président d'une société anonyme en cours d'immatriculation et pour permettre à celle-ci de faire face à ses premiers besoins de trésorerie ; qu'en l'état de ces motifs dont elle a exactement déduit que cette opération de crédit, destinée au financement d'une activité professionnelle, qui avait fait l'objet d'un accord spécifique, en marge des facilités auxquelles M. X... avait pu prétendre en sa qualité "d'étudiant", n'était pas soumise aux dispositions du Code de la consommation, peu important la nature du compte sur lequel elle avait été délivrée, la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait au contraire l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la banque est tenue d'une obligation de conseil, de renseignement et d'information envers ses clients sur la nature et l'étendue de leurs engagements ; qu'en décidant l'inverse pour le débouter de ses demandes, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1135 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait lui-même sollicité l'octroi du découvert nécessaire au règlement de ses fournisseurs ; qu'en l'état de cette constatation dont il se déduisait que la Société générale, dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait pu avoir sur les capacités de remboursement de l'emprunteur ou sur les risques de l'opération financée des informations, que par suite de circonstances exceptionnelles celui-ci aurait ignorées et qui n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, n'était redevable à M. X..., qui disposait déjà de tous les éléments pour apprécier l'opportunité du crédit qu'il souscrivait, d'aucun devoir de conseil ou d'information et n'avait commis aucune faute contractuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cassation d'une décision entraîne de plein droit l'annulation de toutes les décisions subséquentes ; qu'il suit de là que l'inscription au fichier de la Banque de France sera annulée par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt et jugement précités en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les deux premiers moyens étant rejetés et les dispositions relatives à l'inscription de M. X... au fichier de la Banque de France n'étant pas dans la dépendance nécessaire des motifs relatifs au taux d'intérêt facturé par la Société générale, il n'y a pas lieu à la cassation par voie de conséquence ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir les prétentions de la Société générale et condamner M. X... à payer, au titre du solde débiteur de son compte courant, la somme de 102 764,85 euros, incluant les intérêts, calculés au taux conventionnel, du découvert accordé à l'intéressé pendant toute la durée de fonctionnement du compte, l'arrêt relève, par motif adopté, que ce taux figurait dans la brochure "conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers" portées à la connaissance du client ; Attendu qu'en se bornant à cette affirmation sans dire sur quels éléments elle se déterminait pour parvenir à cette conclusion contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1907 du même code, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 devenus L. 313-2 et R. 313-2 du Code de la consommation ; Attendu que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit de l'appliquer à un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opérations ou d'agios, dont les calculs d'intérêts y inclus, peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document ; Attendu que pour statuer comme ils ont fait les juges du fond, après avoir relevé que la convention d'ouverture de compte ne mentionnait pas le taux d'intérêt applicable aux découverts éventuels de ce compte, relèvent que ce taux figurait dans la brochure "conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers" portées à la connaissance du client ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que M. X... avait eu connaissance du taux pratiqué avant la perception des intérêts litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1907 du même code, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 devenus L. 313-2 et R. 313-2 du Code de la consommation ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient encore, par motif adopté, que le taux d'intérêt contractuel figurait sur les relevés de compte adressés au client ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que ces relevés de compte ou tout autre document que la Société générale avait pu adresser à son client avaient comporté les mentions nécessaires et suffisantes pour suppléer, au moins pour les intérêts échus postérieurement à leur réception, l'absence de convention préalable et justifier la perception de l'intérêt contractuel ce dont elle aurait alors pu déduire que le défaut de protestation de M. X... avait valu reconnaissance par celui-ci de l'obligation de payer les intérêts réclamés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Société générale les intérêts, calculés au taux conventionnel, du découvert accordé à l'intéressé, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372479cd58014677415cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel