Cour de Cassation · comm — 14 février 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cd9
- Date
- 14 février 2006
- Condamnation
- 24 916 648 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 2002), que Marie-Madeleine X... Le Y... est décédée le 2 février 1986, laissant pour lui succéder son époux, M. Z... du A..., légataire de l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, ses trois enfants, MM. B... et C... du A... et Mme D... du A..., et trois de ses petits-enfants, MM. E..., Antoine et François du A..., légataires à titre universel d'une partie de la quotité disponible (les consorts du A...) ; que la défunte était mariée sous le régime de la communauté de biens et acquêts assorti d'une clause de dotalité partielle suivant contrat de mariage en date du 30 mai 1930 ; qu'un acte de liquidation et partage de la communauté du A... -X... Le Y... et de la succession de Marie-Madeleine X... Le Y... a été établi les 20, 23 et 24 juin 1986 et déposé aux fins de publication le 29 août 1986 ; que la déclaration de succession a été enregistrée à la recette des impôts le 2 juillet 1986 ; qu'après avoir notifié un premier redressement à M. C... du A... pour le compte de la succession et mis en recouvrement les droits correspondants, l'administration fiscale y a renoncé en raison d'un vice de procédure et a notifié à chacun des enfants et petits-enfants ci-avant désignés un nouveau redressement puis un avis de mise en recouvrement ; que leurs réclamations étant restées sans réponse, les consorts du A... ont fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest devant le tribunal de grande instance pour être déchargés des droits estimés dus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 2002), que Marie-Madeleine X... Le Y... est décédée le 2 février 1986, laissant pour lui succéder son époux, M. Z... du A..., légataire de l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, ses trois enfants, MM. B... et C... du A... et Mme D... du A..., et trois de ses petits-enfants, MM. E..., Antoine et François du A..., légataires à titre universel d'une partie de la quotité disponible (les consorts du A...) ; que la défunte était mariée sous le régime de la communauté de biens et acquêts assorti d'une clause de dotalité partielle suivant contrat de mariage en date du 30 mai 1930 ; qu'un acte de liquidation et partage de la communauté du A... -X... Le Y... et de la succession de Marie-Madeleine X... Le Y... a été établi les 20, 23 et 24 juin 1986 et déposé aux fins de publication le 29 août 1986 ; que la déclaration de succession a été enregistrée à la recette des impôts le 2 juillet 1986 ; qu'après avoir notifié un premier redressement à M. C... du A... pour le compte de la succession et mis en recouvrement les droits correspondants, l'administration fiscale y a renoncé en raison d'un vice de procédure et a notifié à chacun des enfants et petits-enfants ci-avant désignés un nouveau redressement puis un avis de mise en recouvrement ; que leurs réclamations étant restées sans réponse, les consorts du A... ont fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest devant le tribunal de grande instance pour être déchargés des droits estimés dus ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts du A... font grief à l'arrêt d'avoir jugé non prescrit le droit de reprise de l'administration des impôts, alors, selon le moyen : 1 / que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par la déclaration de succession, le droit de reprise décennal est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant l'enregistrement de la déclaration ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur l'importance des recherches nécessitées par la difficulté et la complexité du dossier pour écarter la prescription abrégée, sans justifier de ce que la contestation de droit afférente aux reprises et récompenses des époux au regard des dispositions de leur régime matrimonial n'ait pu être tranchée au regard des éléments fournis dans la déclaration de succession et ait nécessité l'examen d'actes extérieurs, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ; 2 / qu'en n'opposant aucune réfutation aux motifs du jugement constatant qu'effectivement la contestation ne portait nullement sur une omission ou une dissimulation de la déclaration de succession, mais sur la méthode employée pour liquider les reprises et récompenses, ce qui ne nécessitait l'examen d'aucun acte extérieur à la déclaration de succession, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le litige portait sur la liquidation du régime matrimonial des époux du A...-X... Le Y... et plus particulièrement sur les reprises et récompenses des époux au regard de ce régime, l'administration ayant estimé que les reprises en deniers opérées au nom de la défunte avaient été omises de la déclaration de succession et que les reprises en nature de l'époux survivant n'étaient pas justifiées, de sorte que l'actif successoral servant d'assiette au calcul des droits avait été minoré, l'arrêt retient que l'administration avait dû procéder à des recherches ultérieures portant notamment sur le contrat de mariage, lequel est extérieur à la déclaration de succession, sur les actes de cession des biens dotaux ne figurant pas dans l'actif successoral, les contrats de donation et les comptes bancaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les redressements litigieux avaient pour objet la consistance de l'actif successoral et non la méthode employée pour liquider les reprises et récompenses, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'importance des recherches imposées par la difficulté ou la complexité du dossier, a légalement justifié sa décision de déclarer la prescription décennale seule applicable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts du A... font encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que la communauté devait récompense de 249 166,48 euros à la succession de Marie-Madeleine X... Le Y..., alors, selon le moyen, qu'en ne justifiant pas de ce que l'administration fiscale ait rapporté la preuve, qui lui incombait dès notification du redressement, de la réalité et de l'étendue du profit tiré par la communauté d'une utilisation des produits de chacune des cessions d'immeubles et de valeurs mobilières propres à l'épouse prédécédée, alors qu'ils faisaient valoir que l'épouse avait procédé avec les produits en question, qui n'avaient pas été encaissés par la communauté, à des donations au profit de ses enfants, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1433 et 1434 du Code civil ; Mais attendu que les consorts du A... n'ayant pas fait valoir devant la cour d'appel que l'administration n'avait pas rapporté la preuve, dès la notification des redressements, de la réalité et de l'étendue du profit tiré par la communauté du produit des cessions d'immeubles et de valeurs mobilières, biens propres de la défunte, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les consorts du A... font enfin grief à l'arrêt d'avoir jugé que les reprises en deniers devaient porter sur les actions propres de M. du A... cédées le 6 janvier 1986 pour 32 471,64 euros et le 28 novembre 1985 pour 11 971,21 euros, alors, selon le moyen, qu'en jugeant que l'administration fiscale, tiers, aurait pu se prévaloir contre les époux des dispositions du contrat de mariage des époux du A...-X... Le Y... dérogatoires au droit commun des reprises en nature, alors que ces dispositions protectrices des droits des époux n'étaient invocables que par ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu que le contrat de mariage, dont l'existence est mentionnée en marge de l'acte de mariage en application des dispositions de l'article 76-8 du Code civil, est opposable aux tiers, qui peuvent dès lors se prévaloir de ses clauses ; qu'en l'espèce, l'administration des impôts était donc recevable à invoquer celle qui stipulait la reprise en deniers des valeurs de bourse des époux qui ne se retrouveraient pas en nature au jour de la dissolution de la communauté ainsi que le mode d'évaluation de cette reprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts du A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372479cd58014677415cd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel