Cour de Cassation · comm — 14 février 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cdc
- Date
- 14 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Rodolphe X... et associés, société d'expertise comptable, dont M. Rodolphe X... est président et directeur général, l'administration fiscale a découvert l'existence d'un protocole d'accord signé le 14 mars 1989 entre, d'une part, Mmes Y... et Viviane Z..., agissant en tant que légataires de Jean Z..., expert comptable décédé, et d'autre part, M. Rodolphe X..., agissant tant pour son compte que pour celui de toute personne physique ou morale qu'il se substituerait, par lequel les consorts Z... s'engageaient à céder à M. Rodolphe X..., qui lui-même s'engageait à les acheter ou faire acheter 845 actions sur les 1000 constituant le capital social de la société SOCOGEST pour le prix de 6 607 900 francs ; que cette convention n'ayant pas été soumise par les parties à la formalité de l'enregistrement, l'administration fiscale a procédé au rappel des droits correspondants ; qu'après le rejet de la réclamation par laquelle il contestait le bien fondé de ce rappel, M. Rodolphe X... a saisi le tribunal, qui a prononcé la décharge de l'imposition au motif qu'il n'était pas établi que le protocole d'accord du 14 mars 1989 avait réellement donné lieu à la cession qui y était prévue, la cession intervenue différant de celle-ci ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait du bordereau de transfert des actions de la société SOCOGEST que l'indivision Z... avait transféré une action à M. Rodolphe X..., 512 actions à la société Rodolphe X... et Associés, 329 actions à la société Sagia, une action à M. A..., une action à M. B..., une action à M. Serge X..., et a retenu que si une partie du protocole d'accord du 14 mars 1989 avait effectivement été exécutée, aucun élément ne permettait d'établir que M. Rodolphe X... se serait substitué MM. A... et B... ou la société Sagia, dès lors que le simple fait qu'en 1993 et 1994 l'intégralité des actions de la société Sagia ait été acquise par la société X... et associés était insuffisant à établir qu'en 1989 la première avait été substituée à M. Rodolphe X... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 726-1 du Code général des impôts applicable en la cause ; Attendu, selon ce texte, que les actes portant cessions d'actions sont soumis à un droit d'enregistrement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Rodolphe X... et associés, société d'expertise comptable, dont M. Rodolphe X... est président et directeur général, l'administration fiscale a découvert l'existence d'un protocole d'accord signé le 14 mars 1989 entre, d'une part, Mmes Y... et Viviane Z..., agissant en tant que légataires de Jean Z..., expert comptable décédé, et d'autre part, M. Rodolphe X..., agissant tant pour son compte que pour celui de toute personne physique ou morale qu'il se substituerait, par lequel les consorts Z... s'engageaient à céder à M. Rodolphe X..., qui lui-même s'engageait à les acheter ou faire acheter 845 actions sur les 1000 constituant le capital social de la société SOCOGEST pour le prix de 6 607 900 francs ; que cette convention n'ayant pas été soumise par les parties à la formalité de l'enregistrement, l'administration fiscale a procédé au rappel des droits correspondants ; qu'après le rejet de la réclamation par laquelle il contestait le bien fondé de ce rappel, M. Rodolphe X... a saisi le tribunal, qui a prononcé la décharge de l'imposition au motif qu'il n'était pas établi que le protocole d'accord du 14 mars 1989 avait réellement donné lieu à la cession qui y était prévue, la cession intervenue différant de celle-ci ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait du bordereau de transfert des actions de la société SOCOGEST que l'indivision Z... avait transféré une action à M. Rodolphe X..., 512 actions à la société Rodolphe X... et Associés, 329 actions à la société Sagia, une action à M. A..., une action à M. B..., une action à M. Serge X..., et a retenu que si une partie du protocole d'accord du 14 mars 1989 avait effectivement été exécutée, aucun élément ne permettait d'établir que M. Rodolphe X... se serait substitué MM. A... et B... ou la société Sagia, dès lors que le simple fait qu'en 1993 et 1994 l'intégralité des actions de la société Sagia ait été acquise par la société X... et associés était insuffisant à établir qu'en 1989 la première avait été substituée à M. Rodolphe X... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le protocole d'accord du 14 mars 1989 ne constituait pas à lui seul l'acte portant cession d'actions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Rodolphe X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Rodolphe X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372479cd58014677415cdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel