Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cdd
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 193 044 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 2004), que, par bordereau du 3 août 2001, la société Odmo, titulaire d'un marché de construction que lui avait confié la Société civile de construction vente Les Pléiades (la société Les Pléiades) et dont elle avait sous-traité l'exécution, a cédé, selon les modalités prévues par la loi 81-1 du 2 janvier 1981 aujourd'hui codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, à la Caisse fédérale de crédit mutuel Maine-Anjou Basse Normandie (le crédit mutuel) les créances à naître de ce marché ; que le crédit mutuel, qui avait procédé, le 8 octobre 2001, à la notification de la cession sans obtenir d'acceptation, ayant réclamé son paiement au débiteur cédé, ce dernier qui avait, le 24 octobre 2001, été délégué par la société Odmo dans le règlement des sous-traitants, a opposé les paiements déjà effectués entre les mains de ces derniers ; que le Crédit mutuel a soutenu que ces paiements, intervenus après la notification, n'avaient pas libéré la société Les Pléiades et lui a réclamé judiciairement le paiement d'une somme de 1 930 445 euros à laquelle il évaluait sa créance ; que la cour d'appel a rejeté ces prétentions en retenant que la société Les Pléiades ne pouvait se voir reprocher d'avoir réglé aux sous-traitants la somme de 601 883,36 euros qui leur était due et que, s'agissant du surplus de la réclamation, le Crédit mutuel n'établissait pas, ainsi qu'il en avait la charge, la preuve de l'existence d'une créance correspondant à des travaux personnellement réalisés par la société Odmo ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 2004), que, par bordereau du 3 août 2001, la société Odmo, titulaire d'un marché de construction que lui avait confié la Société civile de construction vente Les Pléiades (la société Les Pléiades) et dont elle avait sous-traité l'exécution, a cédé, selon les modalités prévues par la loi 81-1 du 2 janvier 1981 aujourd'hui codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, à la Caisse fédérale de crédit mutuel Maine-Anjou Basse Normandie (le crédit mutuel) les créances à naître de ce marché ; que le crédit mutuel, qui avait procédé, le 8 octobre 2001, à la notification de la cession sans obtenir d'acceptation, ayant réclamé son paiement au débiteur cédé, ce dernier qui avait, le 24 octobre 2001, été délégué par la société Odmo dans le règlement des sous-traitants, a opposé les paiements déjà effectués entre les mains de ces derniers ; que le Crédit mutuel a soutenu que ces paiements, intervenus après la notification, n'avaient pas libéré la société Les Pléiades et lui a réclamé judiciairement le paiement d'une somme de 1 930 445 euros à laquelle il évaluait sa créance ; que la cour d'appel a rejeté ces prétentions en retenant que la société Les Pléiades ne pouvait se voir reprocher d'avoir réglé aux sous-traitants la somme de 601 883,36 euros qui leur était due et que, s'agissant du surplus de la réclamation, le Crédit mutuel n'établissait pas, ainsi qu'il en avait la charge, la preuve de l'existence d'une créance correspondant à des travaux personnellement réalisés par la société Odmo ; Attendu que le Crédit mutuel fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que la délégation de paiement émanant de l'entreprise ne peut porter que sur les droits dont l'entreprise est titulaire au moment où la délégation intervient ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la société Odmo lui a cédé, aux termes d'un acte du 3 août 2001, les créances qu'elle tenait du marché signé le 5 mars 2001 ; que la délégation de paiement intervenue le 24 octobre 2001 était dès lors sans objet et qu'elle ne pouvait produire aucun effet ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1108 et 1217 du Code civil ; 2 ) qu'à supposer même, par impossible, qu'on ne puisse retenir la date de la cession de créance, pour considérer comme sans effet la délégation de paiement, de toute façon, la délégation de paiement ne pouvait plus produire effet, à tout le moins, à compter du 8 octobre 2001, date de notification de la cession, soit antérieurement à la délégation de paiement ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont violé les articles L. 313-23 à L. 313-29 du Code monétaire et financier ; 3 ) que l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 a seulement pour objet de préserver l'action directe du sous-traitant ; qu'en l'absence de tout conflit entre le sous-traitant et le banquier cessionnaire, le débiteur cédé ne peut se prévaloir de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que faute d'avoir relevé l'existence d'un conflit entre les sous-traitants et le banquier cessionnaire, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 313-23 à L. 313-29 du Code monétaire et financier ; 4 ) que dès lors qu'il était constaté que la société Odmo était titulaire d'un marché pour le prix de 30 500 000 francs hors taxes et que les créances nées de ce marché lui avaient été cédées, l'existence de la créance était établie ; qu'en déniant que la preuve de l'existence de la créance avait été rapportée, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, ont violé les articles 1134 du Code civil et L. 313-23 à L. 313-29 du Code monétaire et financier ; 5 ) qu'une fois la preuve du marché rapportée et son prix établi par le cessionnaire, le maître de l'ouvrage, en tant que débiteur cédé, ne peut se libérer qu'en démontrant que le marché n'a pas été exécuté ou bien encore que les sommes dues ont été acquittées et qu'il a, à cet égard, la charge de la preuve ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble au regard des articles L. 313-23 à L. 313-29 du Code monétaire et financier ; Mais attendu, en premier lieu, que tenant ses droits d'un entrepreneur principal qui, au mépris des prescriptions impératives édictées par l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 dans sa rédaction issue de la loi du 2 janvier 1981, lui avait cédé, sans avoir préalablement fourni les garanties exigées, des créances correspondant à l'exécution de prestations sous-traitées, le banquier cessionnaire ne saurait, pas plus que ce dernier, se prévaloir de l'inefficacité d'une délégation instituée postérieurement à la cession et en toute connaissance de celle-ci ; Attendu, en deuxième lieu, que la cession litigieuse, consentie par l'entrepreneur principal au mépris des dispositions protectrices des droits de sous-traitants étant inopposable à ces derniers, la cour d'appel, qui n'a violé aucun des textes visés par les deuxième et troisième branches, en a exactement déduit, sans avoir à comparer les dates respectives de la dite cession, de sa notification, de la délégation et des règlements intervenus qui étaient indifférentes, que la société Les Pléiades avait été fondée à se prévaloir des paiements qu'elle avait régulièrement effectués entre les mains de ces sous-traitants à concurrence des sommes qui leur étaient dues ; Attendu, en troisième lieu, que, sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver ; qu'en jugeant comme elle a fait qu'il appartenait au Crédit mutuel d'établir l'existence d'une créance correspondant à des prestations exécutées personnellement par la société Odmo ce qu'il ne faisait pas, la cour d'appel, qui n'a pas violé les textes visés par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse fédérale de crédit mutuel Maine-Anjou Basse Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse fédérale de crédit mutuel Maine-Anjou Basse Normandie à payer à la société Les Pléiades la somme de 2 000 euros ; et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372479cd58014677415cdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel