Cour de Cassation · comm — 21 février 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cdf
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 3 496 369 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Robert Ravillon (la société) a assigné M. X... en paiement de la somme de 34 963,70 euros, lui restant due, après compensation, au titre de fournitures de pièces et matériels restées impayées et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l''avoir condamné à payer à la société la somme de 34 963,70 euros ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 4 573,47 euros au titre des dommages-intérêts alloués en première instance, alors selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune résistance abusive de M X... n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1153 et 1382 du Code Civil ; 2 / que la cour d'appel qui n'a constaté aucun préjudice subi par la société a violé les mêmes textes ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Robert Ravillon (la société) a assigné M. X... en paiement de la somme de 34 963,70 euros, lui restant due, après compensation, au titre de fournitures de pièces et matériels restées impayées et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l''avoir condamné à payer à la société la somme de 34 963,70 euros ; Mais attendu que ce moyen ne serait nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 4 573,47 euros au titre des dommages-intérêts alloués en première instance, alors selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune résistance abusive de M X... n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1153 et 1382 du Code Civil ; 2 / que la cour d'appel qui n'a constaté aucun préjudice subi par la société a violé les mêmes textes ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que M. X... ait critiqué expressément le bien fondé de la condamnation prononcée par le tribunal de ce chef ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient la persistance de M. X... devant la cour d'appel en sa résistance abusive et injustifiée à l'exécution de ses obligations contractuelles ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans relever aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice, par M. X..., de son droit d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a condamné M. X..., aux lieu et place de l'entreprise X..., à payer à la SA Ravillon la somme de 4 500 euros à titre des dommages-intérêts, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à complet désintéressement, l'arrêt rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Robert Ravillon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372479cd58014677415cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel