Cour de Cassation · soc — 28 février 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415ce5
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les Caisses d'épargne de Toulon, Nice, Antibes, Cannes et Draguignan ont fusionné en 1991 pour créer la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur, dotée d'un nouveau comité d'entreprise ; qu'avant la fusion, la Caisse de Toulon côtisait au COS X..., organisme privé qui procurait aux bénéficiaires des activités sociales et culturelles du comité divers avantages dont ne bénéficiaient pas les personnels relevant des autres comités ; que pour assurer à l'ensemble des bénéficiaires du nouveau comité d'entreprise les mêmes avantages, l'employeur à versé en 1992 une subvention compensatrice, puis l'a supprimée en 1993 et 1994, avant de la rétablir en 1995 ; que le syndicat CFDT des banques, agissant seul, a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la condamnation de la Caisse à payer au profit du comité d'entreprise, qui ne figurait pas à l'instance, les subventions 1993 et 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 431 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-11 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les Caisses d'épargne de Toulon, Nice, Antibes, Cannes et Draguignan ont fusionné en 1991 pour créer la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur, dotée d'un nouveau comité d'entreprise ; qu'avant la fusion, la Caisse de Toulon côtisait au COS X..., organisme privé qui procurait aux bénéficiaires des activités sociales et culturelles du comité divers avantages dont ne bénéficiaient pas les personnels relevant des autres comités ; que pour assurer à l'ensemble des bénéficiaires du nouveau comité d'entreprise les mêmes avantages, l'employeur à versé en 1992 une subvention compensatrice, puis l'a supprimée en 1993 et 1994, avant de la rétablir en 1995 ; que le syndicat CFDT des banques, agissant seul, a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la condamnation de la Caisse à payer au profit du comité d'entreprise, qui ne figurait pas à l'instance, les subventions 1993 et 1994 ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 411-11 du Code du travail que le syndicat qui exerce l'action prévue par ce texte ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts réparant le préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; d'autre part, qu'une personne ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; Encourt dès lors la cassation, l'arrêt attaqué qui, sur la seule demande du syndicat CFDT des banques, a condamné la Caisse d'épargne Côte d'Azur à payer une subvention au comité d'entreprise de la Caisse, au motif que le syndicat a pour objet la défense des droits collectifs et individuels, alors que le syndicat n'avait formulé aucune demande au titre de l'intérêt collectif de la profession et que le comité d'entreprise n'était pas présent à l'instance et n'avait pas conclu contre la Caisse ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le syndicat CFDT des Banques aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, le condamne également aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372479cd58014677415ce5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel