Cour de Cassation · soc — 7 février 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415ce6
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maintenance technique méridionale (MTM) assure "l'exécution de prestations de fournitures d'énergie, de conduite et d'entretien et de garantie totale sur des installations de chauffage, de production d'eau chaude et de climatisation" ; que lors d'un contrôle, la Caisse des congés payés dans le bâtiment et industries connexes des départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse (CCPB) a considéré que toutes ces activités relevaient du "groupe 33" de la nomenclature, et que l'affiliation s'imposait pour l'ensemble des activités ; que la caisse a saisi la juridiction commerciale pour obtenir le paiement des cotisations afférentes, et sous astreinte la production des déclarations de salaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen en ses deux premières branches : Mais sur le moyen en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maintenance technique méridionale (MTM) assure "l'exécution de prestations de fournitures d'énergie, de conduite et d'entretien et de garantie totale sur des installations de chauffage, de production d'eau chaude et de climatisation" ; que lors d'un contrôle, la Caisse des congés payés dans le bâtiment et industries connexes des départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse (CCPB) a considéré que toutes ces activités relevaient du "groupe 33" de la nomenclature, et que l'affiliation s'imposait pour l'ensemble des activités ; que la caisse a saisi la juridiction commerciale pour obtenir le paiement des cotisations afférentes, et sous astreinte la production des déclarations de salaires ; Sur le moyen en ses deux premières branches : Attendu que le moyen, en ces branches est inopérant, dès lors que la société avait reconnu qu'une partie de son activité (éclairage public) relevait du "groupe 33" de la nomenclature ; Mais sur le moyen en sa troisième branche : Vu les articles L. 731-1 et D 732-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la société devait adhérer à la CCPB pour l'ensemble de ses activités, la cour d'appel retient que son activité principale d'entretien comprend le remplacement et le renouvellement des matériels, et que le personnel est polyvalent ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les éléments de fait permettant de dire que l'activité principale d'entretien de la société devait conduire à son affiliation à la CCPB pour l'ensemble de ses salariés, alors que les activités qu'elle avait recensées comme entraînant cette obligation, au-delà de celle concernant l'éclairage public, n'étaient qu'accessoires à l'entretien, et sans caractériser dans les faits en quoi la polyvalence des personnels reconnue par la société permettait d'étendre l'affiliation à l'ensemble des personnels assurant les prestations d'entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Caisse de congés payés dans le bâtiment et industries connexes des départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de congés payés dans le bâtiment et industries connexes des départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse, la condamne à payer à la société Maintenance technique méridionale la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372479cd58014677415ce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel