Cour de Cassation · soc — 7 février 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415ce7
- Date
- 7 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 juin 2002) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que le versement de l'allocation unique dégressive a pour seule cause l'absence de ressources de l'intéressé ; que l'interruption de service des allocations prévue par l'article 79 b) du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1994 suppose, dans l'hypothèse où l'action de formation entreprise n'est pas rémunérée, que soit reconnu le droit de l'intéressé au versement d'une allocation au titre de sa formation ; qu'en jugeant néanmoins, pour débouter Mlle X... de sa demande en paiement de l'allocation unique dégressive pour la période du 13 novembre 1996 au 30 juin 1997, que l'application de cet article 79 b) n'est pas subordonné à l'admission du demandeur d'emploi au bénéfice de l'allocation formation reclassement, la cour d'appel a violé l'article 79 b) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 ; 2 / que, selon ses propres termes, l'article 79 b) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 ne concerne que l'interruption du service des allocations ; qu'il ne peut s'appliquer, par conséquent, qu'aux allocations antérieurement accordées à l'intéressé ; qu'en déboutant Mlle X... de sa demande en paiement de l'allocation unique dégressive pour la période du 13 novembre 1996 au 30 juin 1997, sur le seul fondement de ce texte, cependant qu'au 13 novembre 1996, date à laquelle Mlle X... a commencé son stage, son droit au versement de l'allocation unique dégressive n'avait pas été reconnu, la cour d'appel qui a jugé qu'il convenait d'interrompre le versement d'une allocation qui n'était pas encore accordée à Mlle X..., a violé l'article 79 b) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 ;
Texte intégral
la Cour de Cassation en date du 2 octobre 2003. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que Mlle X... a perçu l'allocation spécifique de conversion du 3 avril 1996 au 2 octobre 1996, l'allocation unique dégressive du 3 octobre 1996 au 12 novembre 1996, l'allocation de formation de reclassement du 13 novembre 1996 au 30 juin 1997 et de nouveau l'allocation unique dégressive du 1er juillet 1997 au 7 septembre 1997 ; qu'à la suite d'un contrôle ayant révélé que Mlle X... avait exercé une activité professionnelle du 3 avril 1996 au 10 avril 1996 et du 1er juin 1996 au 11 novembre 1996, l'ASSEDIC de Bourgogne l'a assignée devant le tribunal afin d'obtenir la restitution des allocations qu'elle estimait lui avoir indûment versées ; que Mlle X... a présenté une demande reconventionnelle de paiement de l'allocation unique dégressive au titre de la période du 13 novembre 1996 au 30 juin 1997 ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 juin 2002) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que le versement de l'allocation unique dégressive a pour seule cause l'absence de ressources de l'intéressé ; que l'interruption de service des allocations prévue par l'article 79 b) du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1994 suppose, dans l'hypothèse où l'action de formation entreprise n'est pas rémunérée, que soit reconnu le droit de l'intéressé au versement d'une allocation au titre de sa formation ; qu'en jugeant néanmoins, pour débouter Mlle X... de sa demande en paiement de l'allocation unique dégressive pour la période du 13 novembre 1996 au 30 juin 1997, que l'application de cet article 79 b) n'est pas subordonné à l'admission du demandeur d'emploi au bénéfice de l'allocation formation reclassement, la cour d'appel a violé l'article 79 b) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 ; 2 / que, selon ses propres termes, l'article 79 b) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 ne concerne que l'interruption du service des allocations ; qu'il ne peut s'appliquer, par conséquent, qu'aux allocations antérieurement accordées à l'intéressé ; qu'en déboutant Mlle X... de sa demande en paiement de l'allocation unique dégressive pour la période du 13 novembre 1996 au 30 juin 1997, sur le seul fondement de ce texte, cependant qu'au 13 novembre 1996, date à laquelle Mlle X... a commencé son stage, son droit au versement de l'allocation unique dégressive n'avait pas été reconnu, la cour d'appel qui a jugé qu'il convenait d'interrompre le versement d'une allocation qui n'était pas encore accordée à Mlle X..., a violé l'article 79 b) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mlle X... percevait l'allocation unique dégressive lorsqu'elle a commencé le 13 novembre 1996 un stage de formation d'une durée d'au moins quarante heures, a exactement décidé que le service de cette allocation devait être interrompu à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372479cd58014677415ce7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel