Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cee
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mmes Z... et A... font grief à l'arrêt (Paris, 4 novembre 2003), de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir prononcer la caducité des legs consentis à Mme Y... et, en conséquence, d'avoir retenu qu'elles devaient lui délivrer, dans le mois suivant la signification du jugement, les legs particuliers consentis par le de cujus alors, selon le moyen : 1 ) que, d'une part, dans son testament authentique du 7 février 1997, César X... précisait que toute contestation, de la part du légataire, de l'exécution du contrat conclu le 16 avril 1997 entre lui-même et la SCAC entraînerait la caducité des legs consentis ; que précisément, aux termes du contrat précité, il était fait obligation aux gérants de la SCAC de remettre à jour en continu l'inventaire des oeuvres afin de pouvoir connaître celles qui restaient la propriété de l'artiste ; qu'en retenant cependant que l'absence de remise à jour de l'inventaire des oeuvres par Mme Y..., gérante de la SCAC, postérieurement au décès de César, ne constituait pas une contestation du contrat, quand il s'agissait pourtant d'une obligation essentielle dont l'inexécution révélait, eu égard à la gravité de ses conséquences, une volonté de se soustraire au souhait du sculpteur, au préjudice de la femme et de la fille de ce dernier, la cour d'appel a méconnu la volonté de l'artiste en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, d'autre part, un testament ne peut révoquer que les précédentes dispositions testamentaires à l'exclusion de dispositions non testamentaires figurant dans un acte notarié antérieur ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer qu'en réclamant le bénéfice du droit moral de l'artiste décédé et du droit de reproduction de ses oeuvres, Mme Y..., loin de contester l'exécution de l'acte notarié portant cession à la SCAC du droit moral du sculpteur et de s'exposer à la caducité de son legs, n'aurait fait que respecter les dernières volontés testamentaires de César X... ; qu'en attribuant ainsi aux dernières dispositions testamentaires un effet révocatoire de l'acte notarié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1035 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par actes authentiques du 7 février 1997, César X..., dit César, sculpteur, a, d'une part, constitué avec Mme Y... en vue de la commercialisation de ses oeuvres, une société civile dénommée "Société civile de l'Atelier de César" (la SCAC) dont ils étaient les seuls associés et cogérants et, d'autre part, établi une convention avec la SCAC portant cession, à compter de son décès, de son droit moral et du droit de reproduction de ses oeuvres durant une période de 50 ans et attribuant à celle-ci un mandat exclusif de vente desdites oeuvres ; que cette convention stipulait notamment qu'un inventaire complet des oeuvres serait tenu à jour, de manière continue, afin de connaître exactement les oeuvres restant la propriété de César ; que par testament du 7 février 1997, César, rappelant le contrat passé entre lui-même et la SCAC, stipulait "toute personne qui contesterait l'exécution de ce contrat sera déchue de tous ses droits à la succession et le legs que je lui ai par ailleurs consenti sera caduc" ; que César est décédé le 6 décembre 1998 laissant pour lui succéder outre son épouse, Mme Z... et sa fille, Anna épouse A..., Mme Y..., légataire en vertu de divers testaments, notamment du droit moral d'exploitation de son oeuvre et du pouvoir de continuer la fabrication des pièces non encore réalisées ; que Mme Y... a demandé la délivrance de ses legs ; Attendu que Mmes Z... et A... font grief à l'arrêt (Paris, 4 novembre 2003), de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir prononcer la caducité des legs consentis à Mme Y... et, en conséquence, d'avoir retenu qu'elles devaient lui délivrer, dans le mois suivant la signification du jugement, les legs particuliers consentis par le de cujus alors, selon le moyen : 1 ) que, d'une part, dans son testament authentique du 7 février 1997, César X... précisait que toute contestation, de la part du légataire, de l'exécution du contrat conclu le 16 avril 1997 entre lui-même et la SCAC entraînerait la caducité des legs consentis ; que précisément, aux termes du contrat précité, il était fait obligation aux gérants de la SCAC de remettre à jour en continu l'inventaire des oeuvres afin de pouvoir connaître celles qui restaient la propriété de l'artiste ; qu'en retenant cependant que l'absence de remise à jour de l'inventaire des oeuvres par Mme Y..., gérante de la SCAC, postérieurement au décès de César, ne constituait pas une contestation du contrat, quand il s'agissait pourtant d'une obligation essentielle dont l'inexécution révélait, eu égard à la gravité de ses conséquences, une volonté de se soustraire au souhait du sculpteur, au préjudice de la femme et de la fille de ce dernier, la cour d'appel a méconnu la volonté de l'artiste en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, d'autre part, un testament ne peut révoquer que les précédentes dispositions testamentaires à l'exclusion de dispositions non testamentaires figurant dans un acte notarié antérieur ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer qu'en réclamant le bénéfice du droit moral de l'artiste décédé et du droit de reproduction de ses oeuvres, Mme Y..., loin de contester l'exécution de l'acte notarié portant cession à la SCAC du droit moral du sculpteur et de s'exposer à la caducité de son legs, n'aurait fait que respecter les dernières volontés testamentaires de César X... ; qu'en attribuant ainsi aux dernières dispositions testamentaires un effet révocatoire de l'acte notarié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1035 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'ensemble des testaments et contrats passés par César démontraient une volonté persévérante et réaffirmée de léguer à Mme Y... la quotité disponible ainsi que l'exploitation et la défense de son oeuvre, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par une décision motivée, la cour d'appel a estimé que le fait que l'inventaire des oeuvres n'ait pas été tenu à jour par la SCAC, co-gérée par le défunt qui y était également tenu de ce fait, ne constituait pas une contestation du contrat par Mme Y...; d'autre part, que c'est également souverainement qu'après avoir retenu que le fait, pour Mme Y..., de réclamer le bénéfice de son legs consenti par César et ainsi d'exécuter la dernière expression de sa volonté, ce qui excluait toute idée de caducité des legs précédents, la cour d'appel, a, par une décision motivée, jugé qu'une telle demande était insusceptible de faire jouer une quelconque caducité ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Rosine X... et Mme Anna A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Rosine X... et Anna A... et lescondamne à verser, chaucune, la somme de 1 000 euros à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372479cd58014677415cee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel