Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cef
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 3 422 023 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que MM. Denis et Michel X... ont constitué une société civile immobilière dénommée Espace Demile (la SCI) dont ils détenaient chacun la moitié des parts sociales ; que M. Michel X... en a été le gérant jusqu'à sa révocation par décision judiciaire du 4 octobre 1994 qui a désigné un administrateur judiciaire ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire le 16 juillet 1997 ; qu'en décembre 1998, M. Denis X... , invoquant des fautes de gestion de son frère Michel, a assigné celui-ci en paiement d'une somme de 224 470 francs en réparation de son préjudice et de 517 575,11 francs en réparation du préjudice subi par la SCI ; que la clôture des opérations de liquidation pour extinction du passif a été prononcée le 10 février 1999 ; que la société étant redevenue in bonis, M. Y... , désigné comme liquidateur amiable le 2 mars 1999, est intervenu à l'instance pour demander l'allocation d'une somme de 575 920 francs à titre de dommages-intérêts au profit de la SCI ; que les premiers juges ont condamné M. Michel X... a payer la somme de 1 056 305,11 francs à la SCI et ont rejeté la demande de M. Denis X... tendant à la réparation de son préjudice personnel ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice subi par la SCI et l'infirmant en ce qu'il avait rejeté la demande de réparation du préjudice personnel de M. Denis X... , a condamné son frère Michel à lui payer une somme de 34 220,23 euros ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'article 1843-5 du Code civil ouvre à un ou plusieurs associés l'exercice de l'action sociale en responsabilité contre les gérants, les demandeurs étant habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société, les dommages-intérêts étant, en cas de condamnation, alloués à la société ; que l'intérêt à cette action sociale exercée ut singuli se confondant avec l'intérêt de la société, partant, avec la réalité du préjudice subi par elle du fait des fautes de gestion non contestées de son gérant, le moyen est inopérant en ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas constaté que M. Denis X... eût donné son accord à la vente ; qu'ensuite, il résulte de l'arrêt et des pièces produites que la moitié du produit de la vente avait servi à préfinancer les travaux de la société DCM But dont M. Michel X... était le gérant, et que compte tenu de l'insuffisance d'actif de cette société en liquidation judiciaire, il n'existait aucun espoir de récupération, de sorte que la plus-value fiscale mise à la charge de M. Denis X... ne correspondait à aucun encaissement du montant du prix de vente ; que l'arrêt a ainsi pu retenir que M. Denis X... avait subi un préjudice de ce chef ; qu'en ses deux premières branches, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Michel X... à payer une certaine somme à M. Denis X... en réparation de son préjudice personnel, l'arrêt retient que M. Denis X... avait demandé réparation du préjudice subi en raison de la plus-value fiscale de 224 470 francs et qu'il n'avait pas perçu la moitié du produit de la vente car celui-ci avait servi à préfinancer les travaux de la société DCM But dont M. Michel X... était le gérant associé majoritaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la perte invoquée en raison du préfinancement de la société DCM But n'avait pas été réparée au titre de l'action sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. Michel X... à payer la somme de 34 220,23 euros à M. Denis X... en réparation de son préjudice personnel, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Michel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
article 1843-5 du Code civil ouvre à un ou plusieursarticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372479cd58014677415cef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel