Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cf0
- Date
- 14 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur appel du mari limité aux conséquences pécuniaires du divorce et renonciation de la femme à sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, prononcé le divorce d'entre les époux pour rupture prolongée de la vie commune ; Mais sur la seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur appel du mari limité aux conséquences pécuniaires du divorce et renonciation de la femme à sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, prononcé le divorce d'entre les époux pour rupture prolongée de la vie commune ; Attendu que Mme X... ayant formé un appel incident sur le divorce, le moyen est inopérant dans sa première branche ; Mais sur la seconde branche : Vu l'article 1126 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce ; Attendu que l'arrêt entrepris énonce dans son dispositif que le divorce des époux Y... Bernard et X... Annie est prononcé en raison d'une rupture prolongée de la vie commune ; qu'en se référant ainsi à la cause du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la partie du dispositif de l'arrêt faisant référence à la cause du divorce, l'arrêt rendu le 12 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la partie du dispositif de l'arrêt ainsi rédigé : "Prononce le divorce des époux Y... Bernard et X... Annie, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune", est remplacée par la mention suivante "prononce le divorce entre les époux Y... Bernard et X... Annie". Condamne M. Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372479cd58014677415cf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel