Cour de Cassation · soc — 7 février 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cf1
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 721 266 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... les sommes de 7 212,66 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et de 721,26 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que M. X... ayant demandé la condamnation de la société Saint-Maur Ambulances à lui payer la somme de 6 058,56 euros à titre d'heures supplémentaires, méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui accorde à ce titre à l'intéressé la somme de 7 212,66 euros outre celle de 721,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Saint-Maur Ambulances le 3 septembre 1998, en qualité de chauffeur ambulancier, par contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 février 1999, a donné sa démission le 2 septembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires non rémunérées ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... les sommes de 7 212,66 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et de 721,26 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que M. X... ayant demandé la condamnation de la société Saint-Maur Ambulances à lui payer la somme de 6 058,56 euros à titre d'heures supplémentaires, méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui accorde à ce titre à l'intéressé la somme de 7 212,66 euros outre celle de 721,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; Mais attendu que le fait d'avoir statué au-delà des demandes des parties ne donne pas ouverture à cassation ; que, dès lors, s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé, il appartient à la partie à laquelle cette décision fait grief de saisir la juridiction qui a statué, selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Maur Ambulances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint-Maur Ambulances payer M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372479cd58014677415cf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel