Cour de Cassation · soc — 21 février 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cf4
- Date
- 21 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi de M. X..., pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2003) d'avoir déclaré recevable la tierce opposition de l'AGS et de l'Unedic pour les motifs tirés d'une violation des articles 583, alinéa 2, 586 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-11-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... n'avait pas la qualité de salarié alors que le fait pour un salarié d'envisager une association avec son employeur ne le prive pas de sa qualité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 03-41.487 et Y 03-46.424 ; Attendu que M. X..., engagé le 28 février 2000 par Mme Y..., exploitant une activité commerciale sous l'enseigne Bati Concept Provence, pour exercer les fonctions de directeur technique, a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que la rupture de son contrat de travail est imputable à son employeur et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités ; que l'AGS et l'Unedic ont formé tierce opposition à la décision accueillant les demandes de M. X... ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. X..., pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2003) d'avoir déclaré recevable la tierce opposition de l'AGS et de l'Unedic pour les motifs tirés d'une violation des articles 583, alinéa 2, 586 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les organismes chargés de la gestion du régime de garantie de salaires qui peuvent, en vertu de l'article L. 621-127 du Code du Commerce, refuser pour quelque cause que ce soit le règlement d'une créance figurant sur les relevés de créances salariales, ont le droit de faire opposition au paiement des créances définitivement établies dans une instance à laquelle ils n'ont pas été parties et ne peuvent être considérés comme y avoir été représentés par l'employeur ou comme ayant la qualité de créancier ou d'ayant droit de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'AGS n'était ni partie ni représentée à l'instance ayant opposé les parties au contrat de travail, a exactement décidé que cet organisme était recevable à former une tierce opposition contre la décision établissant la créance salariale ; Et attendu que l'arrêt, qui a constaté que le jugement attaqué par la tierce opposition n'avait pas été notifié à l'AGS et que la lettre de transmission de cette décision ne mentionnait ni le délai de deux mois, ni les modalités d'exercice de la tierce opposition, comme l'exige l'article 586 du nouveau Code de procédure civile, a retenu, à bon droit, que le délai pour former ce recours n'était pas expiré lorsqu'il a été exercé ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... n'avait pas la qualité de salarié alors que le fait pour un salarié d'envisager une association avec son employeur ne le prive pas de sa qualité ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé s'était immiscé dans la gestion, l'administration et la direction de l'entreprise, effectuait des actes de gestion pour le compte de celle-ci et percevait une rémunération sans rapport avec ses fonctions techniques, a pu en déduire qu'il était le dirigeant de fait de l'entreprise, ce qui excluait l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de l'AGS et de l'Unedic qui n'est pas recevable ; REJETTE le pourvoi de M. X... ; DECLARE non admis le pourvoi de l'AGS et de l'Unedic ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372479cd58014677415cf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel