Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cf5
- Date
- 22 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 29 janvier 2004) de l'avoir condamné à payer aux salariés un reliquat salarial et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord de branche du 14 mars 2000 ne prévoit nullement le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail mais la majoration du "Point 100" en fonction duquel est calculé le salaire de base ; que dès lors, en estimant qu'il résultait de cet accord de branche que le salarié avait droit à une indemnité de réduction du temps de travail et au paiement d'heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification applicable, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 dudit accord ; 2 / que l'accord de branche du 14 mars 2000, qui se borne à viser la durée hebdomadaire légale du travail et non la durée conventionnelle du travail, n'impose pas aux entreprises de réduire effectivement le temps de travail à 35 heures dès son entrée en vigueur ; qu'en considérant néanmoins que la société Holcim avait l'obligation de réduire la durée du travail à 35 heures à compter du 14 mars 2000, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1 et 2 de l'accord de branche du 14 mars 2000 ; 3 / que l'accord de branche du 14 mars 2000 vise la réduction de l'horaire hebdomadaire moyen légal de 39 heures à 35 heures et prévoit "lors de l'application de cette réduction d'horaire" une majoration du "Point 100" en fonction duquel est calculé le salaire de base légale à (39-35/35) x 100 % = 11,42 % ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui ont déjà réduit la durée du travail en deçà de 39 heures mais dont la durée du travail reste supérieure à 35 heures ; que l'accord d'entreprise sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi signé le 25 juin 1999 par la société Holcim (antérieurement dénommée Origny) et les organisations syndicales représentatives prévoit qu'à compter du 1er janvier 2000, le temps de travail effectif sera "de 1 722 heures par an soit 158,7 heures par mois ou encore une moyenne hebdomadaire de 36 heures et demi" ; que, dès lors, en retenant que l'accord de branche du 14 mars 2000 était applicable à la société Holcim dès le 14 mars 2000, avant que cette société n'ait réduit la durée effective du travail à 35 heures, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1 et 3 de l'accord de branche du 14 mars 2000 ; 4 / que selon l'article L. 219-9 II du Code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà des trente-neuf heures par l'attribution de journées ou demi-journées de repos ; qu'en l'espèce l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 prévoit, en ce qui concerne le personnel non cadre, que la réduction du temps de travail se fera par l'attribution de quinze jours ouvrés de repos supplémentaire pour une année entière de travail ; qu'en considérant cependant que "rien au dossier de la société défenderesse ne fait apparaître que l'accord précité prévoit l'octroi de jours de congés spécifiques venant compenser un dépassement du temps de travail hebdomadaire spécifique", le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du chapitre 2 de l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 ; 5 / qu'en cas de conclusion d'un accord d'entreprise réduisant en tout ou partie en deçà de 39 heures la durée hebdomadaire moyenne sur l'année par l'attribution de jours de repos, seules sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et en tout état de cause celles qui excèdent 1 600 heures ; qu'en l'espèce, l'accord de branche du 14 mars 2000 n'interdit nullement une réduction annualisée du temps de travail ; que, dès lors, en estimant que les heures supplémentaires devaient être décomptées dans le cadre de la semaine civile, nonobstant l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 ayant réduit en deçà de 39 heures la durée hebdomadaire moyenne sur l'année par l'attribution de jours de repos, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-9 II du Code du travail ; 6 / qu'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si en 2000 et en 2001, le salarié n'avait pas accompli moins de 1 600 heures de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-9 II du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 04-41.539, B 04-41.716, C 04-41.717, D 04-41.718, E 04-41.719 et F 04-41.720 ; Sur le moyen unique : Attendu que le 25 juin 1999, un accord sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi a été conclu entre la société Origny, actuellement dénommée Holcim, et les organisations syndicales représentatives ; que l'article 3 du chapitre I de cet accord stipule "qu'à compter du 1er janvier 2000, l'appréciation du temps de travail effectif se fera sur la base de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Le temps de travail effectif est apprécié sur 47,18 semaines après déduction des cinq semaines de congés payés. Il sera de 1 722 heures par mois ou encore une moyenne hebdomadaire de 36 heures et demi" ; que l'article 2 du chapitre 2, relatif aux dispositions générales applicables au personnel non cadre, indique que "le passage du temps de travail effectif actuel, à savoir 1 840 heures, au nouvel horaire tel que défini à l'article 3 du chapitre 1, se fera par l'attribution de quinze jours ouvrés de repos supplémentaires pour une année entière de travail" ; que le 14 mars 2000, un accord de branche a été signé par le Syndicat français de l'industrie cimentière et des organisations syndicales de salariés ; que cet accord prévoit que les parties signataires marquent leur accord pour une réduction de la durée hebdomadaire légale à 35 heures de travail effectif et que l'horaire hebdomadaire moyen légal du travail fixé actuellement à 39 heures par l'accord du 23 novembre 1981, est ramené, à 35 heures en moyenne hebdomadaire correspondant à un horaire mensuel de 152,25 heures ; qu'il prévoit en outre une compensation de la réduction du temps de travail par une majoration du point 100 en fonction duquel est calculé le salaire de base ; que se prévalant de cet accord de branche, M. X... et cinq autres salariés de la société Holcim, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 29 janvier 2004) de l'avoir condamné à payer aux salariés un reliquat salarial et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord de branche du 14 mars 2000 ne prévoit nullement le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail mais la majoration du "Point 100" en fonction duquel est calculé le salaire de base ; que dès lors, en estimant qu'il résultait de cet accord de branche que le salarié avait droit à une indemnité de réduction du temps de travail et au paiement d'heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification applicable, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 dudit accord ; 2 / que l'accord de branche du 14 mars 2000, qui se borne à viser la durée hebdomadaire légale du travail et non la durée conventionnelle du travail, n'impose pas aux entreprises de réduire effectivement le temps de travail à 35 heures dès son entrée en vigueur ; qu'en considérant néanmoins que la société Holcim avait l'obligation de réduire la durée du travail à 35 heures à compter du 14 mars 2000, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1 et 2 de l'accord de branche du 14 mars 2000 ; 3 / que l'accord de branche du 14 mars 2000 vise la réduction de l'horaire hebdomadaire moyen légal de 39 heures à 35 heures et prévoit "lors de l'application de cette réduction d'horaire" une majoration du "Point 100" en fonction duquel est calculé le salaire de base légale à (39-35/35) x 100 % = 11,42 % ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui ont déjà réduit la durée du travail en deçà de 39 heures mais dont la durée du travail reste supérieure à 35 heures ; que l'accord d'entreprise sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi signé le 25 juin 1999 par la société Holcim (antérieurement dénommée Origny) et les organisations syndicales représentatives prévoit qu'à compter du 1er janvier 2000, le temps de travail effectif sera "de 1 722 heures par an soit 158,7 heures par mois ou encore une moyenne hebdomadaire de 36 heures et demi" ; que, dès lors, en retenant que l'accord de branche du 14 mars 2000 était applicable à la société Holcim dès le 14 mars 2000, avant que cette société n'ait réduit la durée effective du travail à 35 heures, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1 et 3 de l'accord de branche du 14 mars 2000 ; 4 / que selon l'article L. 219-9 II du Code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà des trente-neuf heures par l'attribution de journées ou demi-journées de repos ; qu'en l'espèce l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 prévoit, en ce qui concerne le personnel non cadre, que la réduction du temps de travail se fera par l'attribution de quinze jours ouvrés de repos supplémentaire pour une année entière de travail ; qu'en considérant cependant que "rien au dossier de la société défenderesse ne fait apparaître que l'accord précité prévoit l'octroi de jours de congés spécifiques venant compenser un dépassement du temps de travail hebdomadaire spécifique", le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du chapitre 2 de l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 ; 5 / qu'en cas de conclusion d'un accord d'entreprise réduisant en tout ou partie en deçà de 39 heures la durée hebdomadaire moyenne sur l'année par l'attribution de jours de repos, seules sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et en tout état de cause celles qui excèdent 1 600 heures ; qu'en l'espèce, l'accord de branche du 14 mars 2000 n'interdit nullement une réduction annualisée du temps de travail ; que, dès lors, en estimant que les heures supplémentaires devaient être décomptées dans le cadre de la semaine civile, nonobstant l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 ayant réduit en deçà de 39 heures la durée hebdomadaire moyenne sur l'année par l'attribution de jours de repos, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-9 II du Code du travail ; 6 / qu'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si en 2000 et en 2001, le salarié n'avait pas accompli moins de 1 600 heures de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-9 II du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les salariés avaient continué à travailler et à être rémunérés sur la base de l'horaire collectif fixé antérieurement à l'accord de branche du 14 mars 2000, a décidé à bon droit que l'accord de branche était applicable au litige ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Holcim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372479cd58014677415cf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel