Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cf7
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée du premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 27 janvier 2004), que, dans l'instance opposant la société Maison Rabreau (la société) à la Fédération de la boulangerie et boulangerie pâtisserie vendéenne (la fédération), le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a sursis à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative saisie d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'un arrêté du préfet de la Vendée du 10 septembre 2002 relatif à la fermeture au public un jour par semaine de tous les établissements effectuant à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain ; que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la fédération à relever appel de ce jugement de sursis à statuer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel que reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée du premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 27 janvier 2004), que, dans l'instance opposant la société Maison Rabreau (la société) à la Fédération de la boulangerie et boulangerie pâtisserie vendéenne (la fédération), le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a sursis à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative saisie d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'un arrêté du préfet de la Vendée du 10 septembre 2002 relatif à la fermeture au public un jour par semaine de tous les établissements effectuant à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain ; que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la fédération à relever appel de ce jugement de sursis à statuer ; Mais attendu que le premier président, sans se déterminer par des motifs hypothétiques, a statué par ordonnance motivée dans l'exercice du pouvoir souverain qu'il tient de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile d'apprécier s'il est justifié d'un motif grave et légitime d'interjeter appel d'une décision de sursis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maison Rabreau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maison Rabreau à payer la somme de 2 000 euros à la Fédération de la boulangerie et boulangerie pâtisserie vendéenne ; rejette la demande de la société Maison Rabreau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372479cd58014677415cf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel