Cour de Cassation · comm — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cfd
- Date
- 21 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Axos fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la banque alors, selon le moyen, que le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans un délai de trente jours ne peut exercer de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire lorsqu'elle confirme la proposition du représentant des créanciers ; qu'en déclarant recevable l'appel relevé par la banque contre l'ordonnance du juge-commissaire rejetant sa créance, tout en constatant que cette dernière n'avait émis aucune observation écrite sur les critiques qui lui avaient été adressées par le représentant des créanciers et qu'elle s'était bornée à maintenir le montant de la créance déclarée en joignant à son courrier une convention d'ouverture de compte et des relevés de compte d'où il résultait que la banque n'avait en réalité apporté aucune réponse aux contestations du représentant des créanciers, les documents joints au courrier du 20 juin 2003 ne pouvant à eux seuls tenir lieu d'explication, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 621-47 et L. 621-105 du Code de commerce ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Axos formation et services (société Axos), la Société nancéienne Varin Bernier (la banque) a déclaré une créance qui a été contestée par Mme du X..., représentant des créanciers, en l'absence de justificatifs ; qu'en réponse, la banque a maintenu sa créance et adressé divers documents ; que le juge-commissaire a rejeté la créance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Axos fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la banque alors, selon le moyen, que le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans un délai de trente jours ne peut exercer de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire lorsqu'elle confirme la proposition du représentant des créanciers ; qu'en déclarant recevable l'appel relevé par la banque contre l'ordonnance du juge-commissaire rejetant sa créance, tout en constatant que cette dernière n'avait émis aucune observation écrite sur les critiques qui lui avaient été adressées par le représentant des créanciers et qu'elle s'était bornée à maintenir le montant de la créance déclarée en joignant à son courrier une convention d'ouverture de compte et des relevés de compte d'où il résultait que la banque n'avait en réalité apporté aucune réponse aux contestations du représentant des créanciers, les documents joints au courrier du 20 juin 2003 ne pouvant à eux seuls tenir lieu d'explication, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 621-47 et L. 621-105 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt constate que la banque a, le 20 juin 2003, répondu au représentant des créanciers qu'elle maintenait sa déclaration en joignant la convention d'ouverture de compte et les relevés de compte ; qu'ayant ainsi fait ressortir que dans le délai de trente jours la banque avait contesté la proposition de rejet de sa créance, la cour d'appel en a exactement déduit que la sanction prévue par l'article L. 621-105 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 4, 455 et 954, alinéa 4, du Code de commerce ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; Attendu que pour admettre la créance à concurrence du montant déclaré, l'arrêt retient que celle-ci n'est contestée ni dans son principe, ni dans son montant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Axos, intimée, ayant conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée, était réputée s'en être appropriée les motifs, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les motifs retenus par le juge commissaire tenant à l'absence de justificatifs de la créance, a méconnu l'exigence de motivation, violant les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société nancéienne Varin Bernier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nancéienne Varin Bernier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372479cd58014677415cfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel