Cour de Cassation · comm — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cff
- Date
- 14 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 19 avril 2002 rectifié le 25 octobre 2002), que les sociétés E2M-Espace Médical Méditerranée (E2M), Job Travidem, TSE et Sanidec, membres du Conseil national des collecteurs de déchets dangereux (CNCDD), exercent l'activité de collecte de déchets contaminés de type hospitalier en vue de leur traitement et de leur destruction ; qu'après fermeture en juin 1996 de la société Silim à laquelle elles confiaient leurs déchets, elles se sont adressées à la société Elyo Méditerranée ; qu'estimant que cette dernière se livrait à leur détriment à des pratiques contraires aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 442-6 du Code de commerce, elles l'ont assignée devant le tribunal afin d'obtenir la fixation de tarifs conformes à ceux proposés à leurs concurrents et des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en sa première branche, rédigée en termes similaires : Attendu que les sociétés E2M, Job Travidem, TSE, Sanidec et le CNCDD font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes dirigées contre la société Elyo tendant à faire constater diverses infractions au droit de la concurrence et de les avoir condamnées à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'une entente prohibée peut revêtir n'importe quelle forme et peut notamment se réaliser au sein d'un groupe de sociétés, entre la société mère et ses filiales ; que les sociétés soutenaient fermement dans leurs conclusions que la société Silim et la société Elyo étaient toutes deux filiales de la société Lyonnaise des Eaux et qu'en 1996, lors des réformes survenues en matière de traitement des déchets, la société mère a décidé de supprimer l'activité de la société Silim pour permettre à son autre filiale, la société Elyo, de récupérer la clientèle locale en imposant des conditions de prix nouvelles et sans vraie contrainte ; que la cour d'appel n'a pas recherché si tel était le cas et s'est bornée, pour écarter l'hypothèse d'une entente, à affirmer que la société Silim avait simplement "fermé ses portes", qu'elle était une personne morale distincte de la société Elyo et que nul contrat n'existait entre ces deux sociétés ; qu'en se limitant à de pareilles observations, même si l'entente postule l'existence de personnes morales distinctes et que la décision de fermeture de l'une des sociétés pouvait résulter d'une concertation occulte, et sans faire les recherches auxquelles elle était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; Attendu que, par ce moyen pris de défauts de base légale au regard, d'une part, des articles L. 420-2 du Code de commerce, ensemble les articles L. 2224-13 et suivants du Code général des collectivités territoriales, les articles 2, 3-1 A, 7, 10-1 et 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 dans sa version applicable à l'époque des faits et le plan régional d'élimination des déchets d'activités de soins alors applicable dans la région PACA et, d'autre part, de l'article L. 442-6 du Code de commerce, ces sociétés font le même grief à l'arrêt ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal de la société E2M-Espace Médical Méditerranée que sur le pourvoi incident des sociétés Job Travidem, TSE, Sanidec et du Conseil national des collecteurs de déchets dangereux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 19 avril 2002 rectifié le 25 octobre 2002), que les sociétés E2M-Espace Médical Méditerranée (E2M), Job Travidem, TSE et Sanidec, membres du Conseil national des collecteurs de déchets dangereux (CNCDD), exercent l'activité de collecte de déchets contaminés de type hospitalier en vue de leur traitement et de leur destruction ; qu'après fermeture en juin 1996 de la société Silim à laquelle elles confiaient leurs déchets, elles se sont adressées à la société Elyo Méditerranée ; qu'estimant que cette dernière se livrait à leur détriment à des pratiques contraires aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 442-6 du Code de commerce, elles l'ont assignée devant le tribunal afin d'obtenir la fixation de tarifs conformes à ceux proposés à leurs concurrents et des dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en sa première branche, rédigée en termes similaires : Attendu que les sociétés E2M, Job Travidem, TSE, Sanidec et le CNCDD font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes dirigées contre la société Elyo tendant à faire constater diverses infractions au droit de la concurrence et de les avoir condamnées à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'une entente prohibée peut revêtir n'importe quelle forme et peut notamment se réaliser au sein d'un groupe de sociétés, entre la société mère et ses filiales ; que les sociétés soutenaient fermement dans leurs conclusions que la société Silim et la société Elyo étaient toutes deux filiales de la société Lyonnaise des Eaux et qu'en 1996, lors des réformes survenues en matière de traitement des déchets, la société mère a décidé de supprimer l'activité de la société Silim pour permettre à son autre filiale, la société Elyo, de récupérer la clientèle locale en imposant des conditions de prix nouvelles et sans vraie contrainte ; que la cour d'appel n'a pas recherché si tel était le cas et s'est bornée, pour écarter l'hypothèse d'une entente, à affirmer que la société Silim avait simplement "fermé ses portes", qu'elle était une personne morale distincte de la société Elyo et que nul contrat n'existait entre ces deux sociétés ; qu'en se limitant à de pareilles observations, même si l'entente postule l'existence de personnes morales distinctes et que la décision de fermeture de l'une des sociétés pouvait résulter d'une concertation occulte, et sans faire les recherches auxquelles elle était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; Mais attendu qu'en retenant que les sociétés E2M, Job Travidem, TSE, Sanidec et le CNCDD ne justifiaient pas de l'existence d'une entente entre les sociétés Elyo et Silim, entente qui serait résultée du fait que la société Silim, avant de fermer son usine d'Arles en raison de la non conformité de ses installations aux nouvelles normes sur le traitement des déchets dangereux, pratiquait des prix inférieurs à ceux proposés par la société Elyo, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur ce moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, rédigées en termes similaires : Attendu que, par ce moyen pris de défauts de base légale au regard, d'une part, des articles L. 420-2 du Code de commerce, ensemble les articles L. 2224-13 et suivants du Code général des collectivités territoriales, les articles 2, 3-1 A, 7, 10-1 et 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 dans sa version applicable à l'époque des faits et le plan régional d'élimination des déchets d'activités de soins alors applicable dans la région PACA et, d'autre part, de l'article L. 442-6 du Code de commerce, ces sociétés font le même grief à l'arrêt ; Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Fait masse des dépens et les met par moitié, d'une part, à la charge de la société E2M, d'autre part, à la charge des sociétés Job Travidem, TSE, Sanidec, et le CNCDD ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372479cd58014677415cff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel