Cour de Cassation · comm — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415d00
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 12 496 688 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2003), qu'estimant abusive la rupture par la société Mesta chimie fine (Mesta), devenue Inspec chimie fine (Inspec), de leurs relations commerciales, la société Sophim a fait assigner cette société devant le tribunal de commerce ; que la société Inspec a sollicité, à titre reconventionnel, paiement de factures et d'agios ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Sophim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, alors, selon le moyen : 1 / que commet un abus de droit la partie à un contrat commercial qui, après avoir consenti un encours constant à son cocontractant tout au long de leurs relations commerciales, exige de ce dernier l'apurement des comptes dans un délai insuffisant au regard de la durée de la relation contractuelle et de l'activité considérée ; qu'en l'espèce, la société Sophim soulignait que dans le cadre de leurs relations commerciales nouées en 1991, la société Mesta chimie fine avait toujours accepté de lui accorder un encours qui était resté stable et toujours raisonnable par rapport au volume du chiffre d'affaires des deux sociétés ; qu'en retenant comme suffisant le préavis de six mois consenti par la société Mesta chimie fine à la société Sophim dans son courrier du 17 décembre 1996 pour apurer les comptes, sans rechercher concrètement à l'aune de la situation particulière de la société Sophim si cette dernière était en mesure d'y procéder dans ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-I-4 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au moment des faits ; 2 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Mesta chimie fine reconnaissait, dans la lettre du 18 septembre 1996, dernier courrier antérieur à la mise en demeure du 17 décembre 1996 d'apurer les comptes, que la société Sophim "apparai(ssait) comme n'ayant jamais eu d'incidents de paiement" ; qu'il en résultait que le principe des encours était expressément accepté par la société Mesta chimie fine ; qu'en retenant néanmoins que la société Mesta chimie fine n'avait cessé de dénoncer les retards de paiement, lorsqu'il résultait au contraire du dernier courrier en date que la société Mesta chimie fine tenait pour normale la pratique de l'encours, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 18 septembre 1996 et violé l'article 1134 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Sophim fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Inspec la somme de 88 897,77 euros au titre des factures impayées et la somme de 124 966,88 euros au titre des agios, outre 3 048 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe à celui qui allègue l'existence d'une créance d'en établir tant le principe que le montant ; que le juge ne saurait donc se fonder sur l'insuffisance des preuves du débiteur pour retenir le montant allégué par le créancier ; qu'en retenant le montant allégué par la société Inspec dhimie fine sur le seul fondement de l'absence de preuve rapportée par la société Sophim, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que le juge ne peut donc se fonder sur un extrait de comptabilité émanant de celui qui réclame le paiement d'une somme d'argent ; qu'en se référant cependant à la somme arrêtée dans les comptes de la société Inspec chimie fine au 31 décembre 1997, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / en tout état de cause, que les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en l'espèce, la société Sophim soutenait que le document intitulé "situation Sophim factures échues" produit par Inspec chimie faisait apparaître une créance d'un montant de 458 400,01 francs ; qu'en affirmant péremptoirement que les comptes de la société Sophim faisait apparaître une créance de 583 131,86 francs, sans s'expliquer sur l'origine de cette somme que contredisait une pièce également extraite de la comptabilité de la société, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis; qu'en l'espèce, la société Sophim se bornait, dans la lettre du 23 février 1995, à reconnaître devoir des agios pour les factures échues au 31 décembre 1994 ; qu'en retenant cependant que la société Sophim aurait accepté le principe des agios pour toutes les factures ultérieures, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 23 février 1995 et violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / en tout état de cause, que le seul accord donné par une partie au principe des agios n'équivaut pas à l'acceptation du taux unilatéralement fixé par son cocontractant ; qu'en l'espèce, la société Sophim contestait le calcul des agios dans le courrier du 23 février 1995, fait admis par la cour d'appel, et proposait une simulation établie en fonction de "différents taux d'agios" ; qu'en se bornant à constater, pour retenir le montant des agios réclamés, que la société Sophim ne produisait aucun document comptable permettant de critiquer le calcul des agios effectué par la société Inspec chimie fine, lorsqu'elle ne pouvait retenir le taux imposé par la société Inspec chimie fine sans s'assurer que la société Sophim avait donné son accord à ce taux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2003), qu'estimant abusive la rupture par la société Mesta chimie fine (Mesta), devenue Inspec chimie fine (Inspec), de leurs relations commerciales, la société Sophim a fait assigner cette société devant le tribunal de commerce ; que la société Inspec a sollicité, à titre reconventionnel, paiement de factures et d'agios ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sophim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, alors, selon le moyen : 1 / que commet un abus de droit la partie à un contrat commercial qui, après avoir consenti un encours constant à son cocontractant tout au long de leurs relations commerciales, exige de ce dernier l'apurement des comptes dans un délai insuffisant au regard de la durée de la relation contractuelle et de l'activité considérée ; qu'en l'espèce, la société Sophim soulignait que dans le cadre de leurs relations commerciales nouées en 1991, la société Mesta chimie fine avait toujours accepté de lui accorder un encours qui était resté stable et toujours raisonnable par rapport au volume du chiffre d'affaires des deux sociétés ; qu'en retenant comme suffisant le préavis de six mois consenti par la société Mesta chimie fine à la société Sophim dans son courrier du 17 décembre 1996 pour apurer les comptes, sans rechercher concrètement à l'aune de la situation particulière de la société Sophim si cette dernière était en mesure d'y procéder dans ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-I-4 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au moment des faits ; 2 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Mesta chimie fine reconnaissait, dans la lettre du 18 septembre 1996, dernier courrier antérieur à la mise en demeure du 17 décembre 1996 d'apurer les comptes, que la société Sophim "apparai(ssait) comme n'ayant jamais eu d'incidents de paiement" ; qu'il en résultait que le principe des encours était expressément accepté par la société Mesta chimie fine ; qu'en retenant néanmoins que la société Mesta chimie fine n'avait cessé de dénoncer les retards de paiement, lorsqu'il résultait au contraire du dernier courrier en date que la société Mesta chimie fine tenait pour normale la pratique de l'encours, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 18 septembre 1996 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation du courrier adressé par la société Inspec à la société Sophim le 18 septembre 1996, que la cour d'appel a retenu que la société Mesta, devenue Inspec, avait, par courriers des 16 septembre 1992, 30 septembre 1993, 18 septembre 1996 et 17 décembre 1996, dénoncé de façon constante et répétée les retards de paiement de la société Sophim, et l'avait mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de six mois ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société Sophim, ainsi "préavisée" d'une rupture des relations contractuelles fondée sur l'inexécution de ses obligations, ne saurait faire grief à la société Inspec d'avoir, en l'absence de paiement des sommes dues par son cocontractant, mis fin aux relations contractuelles, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la société Sophim était en mesure de régler sa dette dans le délai de six mois qui lui avait été consenti, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Sophim fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Inspec la somme de 88 897,77 euros au titre des factures impayées et la somme de 124 966,88 euros au titre des agios, outre 3 048 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe à celui qui allègue l'existence d'une créance d'en établir tant le principe que le montant ; que le juge ne saurait donc se fonder sur l'insuffisance des preuves du débiteur pour retenir le montant allégué par le créancier ; qu'en retenant le montant allégué par la société Inspec dhimie fine sur le seul fondement de l'absence de preuve rapportée par la société Sophim, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que le juge ne peut donc se fonder sur un extrait de comptabilité émanant de celui qui réclame le paiement d'une somme d'argent ; qu'en se référant cependant à la somme arrêtée dans les comptes de la société Inspec chimie fine au 31 décembre 1997, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / en tout état de cause, que les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en l'espèce, la société Sophim soutenait que le document intitulé "situation Sophim factures échues" produit par Inspec chimie faisait apparaître une créance d'un montant de 458 400,01 francs ; qu'en affirmant péremptoirement que les comptes de la société Sophim faisait apparaître une créance de 583 131,86 francs, sans s'expliquer sur l'origine de cette somme que contredisait une pièce également extraite de la comptabilité de la société, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis; qu'en l'espèce, la société Sophim se bornait, dans la lettre du 23 février 1995, à reconnaître devoir des agios pour les factures échues au 31 décembre 1994 ; qu'en retenant cependant que la société Sophim aurait accepté le principe des agios pour toutes les factures ultérieures, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 23 février 1995 et violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / en tout état de cause, que le seul accord donné par une partie au principe des agios n'équivaut pas à l'acceptation du taux unilatéralement fixé par son cocontractant ; qu'en l'espèce, la société Sophim contestait le calcul des agios dans le courrier du 23 février 1995, fait admis par la cour d'appel, et proposait une simulation établie en fonction de "différents taux d'agios" ; qu'en se bornant à constater, pour retenir le montant des agios réclamés, que la société Sophim ne produisait aucun document comptable permettant de critiquer le calcul des agios effectué par la société Inspec chimie fine, lorsqu'elle ne pouvait retenir le taux imposé par la société Inspec chimie fine sans s'assurer que la société Sophim avait donné son accord à ce taux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en se référant aux documents comptables produits par la société Inspec pour fixer le montant de la dette de la société Sophim à la somme de 88 897,77 euros arrêtée au 31 décembre 1997 et en constatant que cette dernière ne produisait aucune pièce pour contester le montant ainsi arrêté, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation du courrier du 23 février 1995, que la cour d'appel a retenu que, par ce courrier, la société Sophim avait accepté le taux des agios qui lui avait été annoncé par la société Inspec le 16 septembre 1992 pour tout nouveau retard de paiement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sophim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sophim à payer à la société Inspec chimie fine la somme de 2 000 euros ; Rejette la demande de la société Sophim ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372479cd58014677415d00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel