Cour de Cassation · soc — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415d04
- Date
- 14 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Comité d'établissement de la société Cegelec Nord fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2005) d'avoir annulé la délibération du 23 juillet 2004 décidant du recours à un expert en vue de l'examen des comptes annuels de la société, alors, selon le moyen : 1 / que le recours par le comité central d'entreprise à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes de l'entreprise n'est pas exclusif du recours du comité d'établissement à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen des comptes de l'établissement considéré ; qu'il en est ainsi en particulier lorsque cet établissement est une société commerciale faisant partie d'une unité économique et sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 434-6, alinéa 2, L. 435-2, alinéa 3, et L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail ; 2 / que l'employeur a l'obligation d'informer le comité d'entreprise sur les salariés appartenant à des entreprises extérieures ; que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise ou d'établissement peut se faire communiquer toutes les pièces utiles à sa mission, et notamment celles concernant les éléments d'ordre social nécessaires à l'intelligence des comptes ; qu'il n'appartient qu'à l'expert-comptable d'apprécier les documents qu'il estime utiles à sa mission, dès lors qu'elle n'excède pas les limites de l'examen annuel des comptes ; qu'en relevant que l'employeur n'avait pas à fournir d'informations détaillées sur la sous-traitance à l'expert-comptable au motif inopérant qu'il n'en existait pas dans les comptes sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 434-6, alinéas 2 et 3, et L. 432-4-1 du Code du travail ; 3 / que l'examen annuel des comptes porte en particulier sur les éléments d'ordre social nécessaires à l'intelligence des comptes de la société ; que l'expert-comptable peut se faire communiquer toutes les pièces utiles à sa mission ; qu'il n'appartient qu'à l'expert-comptable d'apprécier les documents qu'il estime utiles à sa mission dès lors qu'elle n'excède pas les limites de l'examen annuel des comptes ; qu'en relevant que l'analyse de la sous-traitance, des plans de formation et des incidences de la loi de réduction du temps de travail ne rentrait pas dans le cadre de l'examen annuel des comptes, au motif inopérant que l'article L. 438-1 du Code du travail ne prévoit pas la possibilité d'une expertise du bilan social aux frais de l'entreprise, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 434-6, alinéas 2 et 3, et L. 432-4-1 du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 438-1 du même Code ; 4 / que le comité soutenait dans ses conclusions d'appel, que l'examen annuel des comptes demandé par le comité central d'entreprise ne comprenait pas la balance générale des comptes, ce qui justifiait le recours du comité d'établissement à un nouvel examen annuel des comptes ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le Comité d'établissement de la société Cegelec Nord fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2005) d'avoir annulé la délibération du 23 juillet 2004 décidant du recours à un expert en vue de l'examen des comptes annuels de la société, alors, selon le moyen : 1 / que le recours par le comité central d'entreprise à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes de l'entreprise n'est pas exclusif du recours du comité d'établissement à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen des comptes de l'établissement considéré ; qu'il en est ainsi en particulier lorsque cet établissement est une société commerciale faisant partie d'une unité économique et sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 434-6, alinéa 2, L. 435-2, alinéa 3, et L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail ; 2 / que l'employeur a l'obligation d'informer le comité d'entreprise sur les salariés appartenant à des entreprises extérieures ; que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise ou d'établissement peut se faire communiquer toutes les pièces utiles à sa mission, et notamment celles concernant les éléments d'ordre social nécessaires à l'intelligence des comptes ; qu'il n'appartient qu'à l'expert-comptable d'apprécier les documents qu'il estime utiles à sa mission, dès lors qu'elle n'excède pas les limites de l'examen annuel des comptes ; qu'en relevant que l'employeur n'avait pas à fournir d'informations détaillées sur la sous-traitance à l'expert-comptable au motif inopérant qu'il n'en existait pas dans les comptes sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 434-6, alinéas 2 et 3, et L. 432-4-1 du Code du travail ; 3 / que l'examen annuel des comptes porte en particulier sur les éléments d'ordre social nécessaires à l'intelligence des comptes de la société ; que l'expert-comptable peut se faire communiquer toutes les pièces utiles à sa mission ; qu'il n'appartient qu'à l'expert-comptable d'apprécier les documents qu'il estime utiles à sa mission dès lors qu'elle n'excède pas les limites de l'examen annuel des comptes ; qu'en relevant que l'analyse de la sous-traitance, des plans de formation et des incidences de la loi de réduction du temps de travail ne rentrait pas dans le cadre de l'examen annuel des comptes, au motif inopérant que l'article L. 438-1 du Code du travail ne prévoit pas la possibilité d'une expertise du bilan social aux frais de l'entreprise, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 434-6, alinéas 2 et 3, et L. 432-4-1 du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 438-1 du même Code ; 4 / que le comité soutenait dans ses conclusions d'appel, que l'examen annuel des comptes demandé par le comité central d'entreprise ne comprenait pas la balance générale des comptes, ce qui justifiait le recours du comité d'établissement à un nouvel examen annuel des comptes ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les comptes de l'entreprise pour la même période avaient déjà été examinés par le même expert-comptable dans le cadre de sa désignation par le comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale, que le rapport du cabinet Sécafi Alpha présenté le 3 juillet 2003 contenait des indications concernant la sous-traitance, et fait ressortir que la mission donnée à l'expert dépassait les limites de l'examen annuel des comptes permettant de recourir à un expert en application de l'article L. 434-6 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité d'établissement Cegelec Nord et Est et le Comité central d'entreprise Cegelec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372479cd58014677415d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel