Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415d06
- Date
- 22 mars 2006
- Condamnation
- 35 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Charpentiers de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2002) d'avoir accordé à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour emploi dissimulé pour des motifs pris de la violation des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... ont été engagés en qualité de gardiens le 26 juillet 1994 par la société Les Charpentiers de Paris ; que le 28 février 2000 M. X... a été licencié pour faute grave et que le 27 avril 2000 Mme X... a été licenciée pour motif économique ; Attendu que la société Les Charpentiers de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2002) d'avoir accordé à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour emploi dissimulé pour des motifs pris de la violation des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; d'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumulaient ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société coopérative de production Les Charpentiers de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société coopérative de production Les Charpentiers de Paris à payer à Mme X... la somme de 350 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372479cd58014677415d06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel