Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d09
- Date
- 30 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 2 mars 2004) davoir débouté M. Del Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société générale à recréditer le compte tenu par elle au motif que M. Del Y... aurait donné un mandat tacite à M. X... de faire fonctionner le compte dès lors qu'il avait lui-même endossé des chèques tirés par M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que le mandat relatif à un acte de disposition doit être exprès et en considérant que le mandat de faire fonctionner un compte bancaire peut ne pas être exprès la cour d'appel aurait violé les articles 1984 et 1988, alinéa 2, du Code civil ; 2 / que les virements devant être interprétés comme des actes de disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles 1984 et 1988, alinéa 2, du Code civil, a violé les mêmes textes ; Sur les deuxième et troisième moyens :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un compte "Clinique Merlin-honoraires médecins" a été ouvert dans les livres de la Société générale en avril 1990 sous la signature de Joseph X... puis sous celle d'André X..., puis, à compter du 22 juin 1994, sous celle de M. Del Y... afin de mettre les conditions de réception et de redistribution des sommes versées par les caisses d'assurance maladie en conformité avec les prescriptions de la Convention nationale intervenue entre les médecins et les caisses d'assurance maladie, entérinée par arrêté du 25 novembre 1993 qui impose en son article 7 que les sommes versées au titre des actes pratiqués sous dispense d'avance de frais le soient sur des comptes dont sont titulaires les médecins eux-mêmes ; que malgré le changement de titulaire le compte a continué de fonctionner sous la signature d'André X... ; que M. Del Y..., ayant contesté la régularité des paiements effectués sur ordres de M. X... entre juillet et décembre 1994, a assigné la Société générale ; que, par jugement du 25 février 1999, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré que la Société générale avait engagé sa responsabilité et enfreint ses obligations contractuelles ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 2 mars 2004) davoir débouté M. Del Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société générale à recréditer le compte tenu par elle au motif que M. Del Y... aurait donné un mandat tacite à M. X... de faire fonctionner le compte dès lors qu'il avait lui-même endossé des chèques tirés par M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que le mandat relatif à un acte de disposition doit être exprès et en considérant que le mandat de faire fonctionner un compte bancaire peut ne pas être exprès la cour d'appel aurait violé les articles 1984 et 1988, alinéa 2, du Code civil ; 2 / que les virements devant être interprétés comme des actes de disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles 1984 et 1988, alinéa 2, du Code civil, a violé les mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel a d'abord, à bon droit, énoncé que l'article 1985 du Code civil permettait qu'un mandat soit donné verbalement, que son acceptation pouvait n'être que tacite et résulter de son exécution par le mandataire ; qu'elle a constaté que M. Del Y... n'avait prêté aucune attention pendant cinq mois au fonctionnement du compte dont il était cependant titulaire, qu'il a même accepté que des chèques lui soient remis en règlement de ses honoraires tirés sur ce compte par M. X... et qu'il n'a pas demandé à recevoir personnellement les relevés de ce compte ni à signer lui-même les chèques émis en vue de leur reversement à leurs honoraires par ses confrères ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un mandat tacite donné par M. Del Y... à M. X... pour faire fonctionner le compte litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Del Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Del Y... à payer à la Société générale, une somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Del Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2006
Référence
6137247acd58014677415d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel