Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d11
- Date
- 15 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Hachette Livre fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 22 octobre 2004) d'avoir requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et condamné, en conséquence, la société Hachette à verser aux salariés des indemnités de requalification, préavis, congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu'à verser au syndicat CFDT la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen : 1 / que, pour démontrer qu'elle était sujette à des pics de production au cours du second semestre de chaque année, la société Hachette versait aux débats des tableaux retraçant le volume de la production mois par mois sur trois années, qui faisaient effectivement apparaître que le nombre de livres à conditionner et le nombre de commandes était bien plus important en moyenne sur le second semestre que sur le premier ; qu'en se bornant à relever pour l'année 1999 que le nombre de livres conditionnés en avril est supérieur à celui du mois de novembre et que pour l'année 2000, l'activité des mois de novembre et décembre est inférieure à celle des mois de mars et mai, pour conclure qu'il n'existe pas de pic de production cyclique au second semestre, sans procéder à une analyse globale de la variation de la production sur les trois années considérées, la cour d'appel s'est livrée à une analyse partielle des chiffres versés aux débats, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail ; 2 / que, pour démontrer qu'elle avait eu recours au travail temporaire pour faire face aux variations de sa production, la société Hachette soulignait que l'évolution du recours aux intérimaires suivait l'évolution du nombre de livres à conditionner mais aussi du nombre de commandes, et du nombre de colis expédiés ; qu'en se bornant à confronter l'évolution du nombre des intérimaires à celle du nombre des livres à conditionner pour en déduire qu'en l'absence d'une stricte corrélation, le recours au travail temporaire n'était pas justifié, sans prendre en compte les autres paramètres de production, tels que le nombre de commandes, la cour d'appel a procédé à une analyse partielle des chiffres versés aux débats, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Hachette Livre fait encore grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à verser aux salariés des indemnités de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que l'indemnité de préavis et l'indemnité de précarité ne se cumulent pas ; que lorsque ayant obtenu de l'entreprise de travail temporaire l'indemnité de précarité à la fin de sa mission, le salarié obtient la requalification de son contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice, il ne peut prétendre au paiement par cette dernière de l'indemnité de préavis ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 124-4-4 et L. 124-7 du Code du travail ; 2 / que la société Hachette se bornait à se prévaloir en défense de la règle du non-cumul des indemnités de préavis et de précarité pour dire que l'indemnité de préavis n'était pas due au salarié ; qu'en affirmant que la société Hachette sollicitait la restitution par voie de compensation de l'indemnité de précarité qu'elle n'avait pas versée au salarié, pour dire cette demande mal fondée et la condamner au paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° A 04-48.546, B 04-48.547, F 04-48.551 à N 04-48.557 ; Attendu M. X... et d'autres salariés engagés par la société Hachette Livre par une succession de contrats de mission, entre 1999 et février 2001, ainsi que le syndicat national livre édition CFDT, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée et paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Hachette Livre fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 22 octobre 2004) d'avoir requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et condamné, en conséquence, la société Hachette à verser aux salariés des indemnités de requalification, préavis, congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu'à verser au syndicat CFDT la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen : 1 / que, pour démontrer qu'elle était sujette à des pics de production au cours du second semestre de chaque année, la société Hachette versait aux débats des tableaux retraçant le volume de la production mois par mois sur trois années, qui faisaient effectivement apparaître que le nombre de livres à conditionner et le nombre de commandes était bien plus important en moyenne sur le second semestre que sur le premier ; qu'en se bornant à relever pour l'année 1999 que le nombre de livres conditionnés en avril est supérieur à celui du mois de novembre et que pour l'année 2000, l'activité des mois de novembre et décembre est inférieure à celle des mois de mars et mai, pour conclure qu'il n'existe pas de pic de production cyclique au second semestre, sans procéder à une analyse globale de la variation de la production sur les trois années considérées, la cour d'appel s'est livrée à une analyse partielle des chiffres versés aux débats, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail ; 2 / que, pour démontrer qu'elle avait eu recours au travail temporaire pour faire face aux variations de sa production, la société Hachette soulignait que l'évolution du recours aux intérimaires suivait l'évolution du nombre de livres à conditionner mais aussi du nombre de commandes, et du nombre de colis expédiés ; qu'en se bornant à confronter l'évolution du nombre des intérimaires à celle du nombre des livres à conditionner pour en déduire qu'en l'absence d'une stricte corrélation, le recours au travail temporaire n'était pas justifié, sans prendre en compte les autres paramètres de production, tels que le nombre de commandes, la cour d'appel a procédé à une analyse partielle des chiffres versés aux débats, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que durant les deux années au cours desquelles s'étaient exécutés les contrats d'intérim, la société Hachette ne rapportait pas la preuve de l'existence des pics de production qu'elle invoquait et qu'il n'existait aucune corrélation entre l'activité de conditionnement des livres et le volume d'emploi des intérimaires, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que ces contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Hachette Livre fait encore grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à verser aux salariés des indemnités de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que l'indemnité de préavis et l'indemnité de précarité ne se cumulent pas ; que lorsque ayant obtenu de l'entreprise de travail temporaire l'indemnité de précarité à la fin de sa mission, le salarié obtient la requalification de son contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice, il ne peut prétendre au paiement par cette dernière de l'indemnité de préavis ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 124-4-4 et L. 124-7 du Code du travail ; 2 / que la société Hachette se bornait à se prévaloir en défense de la règle du non-cumul des indemnités de préavis et de précarité pour dire que l'indemnité de préavis n'était pas due au salarié ; qu'en affirmant que la société Hachette sollicitait la restitution par voie de compensation de l'indemnité de précarité qu'elle n'avait pas versée au salarié, pour dire cette demande mal fondée et la condamner au paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-4-4 et L. 124-7 du Code du travail, que le salarié intérimaire, qui a obtenu la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité ; que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne concerne pas les salariés défendeurs aux présents pourvois : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Hachette Livre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hachette Livre à payer au Syndicat national livre édition CFDT la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
6137247acd58014677415d11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel