Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d14
- Date
- 15 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 8 février 2005) d'avoir alloué à M. X... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance statuant sans frais sur les contestations relatives à la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, seule la partie perdante peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés dans les dépens ; qu'en condamnant les exposantes à payer des sommes à ce titre, alors qu'elles n'étaient pas des parties perdantes, le tribunal a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir dit que M. X... ne bénéficiait pas du statut protecteur en tant que candidat au CHSCT, mais sans constater le caractère frauduleux de sa candidature, alors, selon le moyen, qu'est frauduleuse la candidature aux élections professionnelles qui a pour objet la protection personnelle du salarié contre un projet de licenciement dont il a connaissance ; qu'en l'espèce il résulte du jugement que le salarié se savait menacé d'un licenciement lorsqu'il s'est porté candidat aux élections de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié n'avait pas cherché, en se portant candidat alors qu'il se savait sous le coup d'une procédure disciplinaire, à s'assurer une protection contre le licenciement, et si sa candidature n'était pas frauduleuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-11 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., après avoir été convoqué par son employeur la société Fournier Guignard frigo station par lettre du 13 décembre 2004, reçue le 14 décembre 2004, à un entretien préalable à une éventuelle sanction, s'est porté candidat le 17 décembre 2004 "aux élections de délégué du CHSCT, comme cadre" ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 8 février 2005) d'avoir alloué à M. X... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance statuant sans frais sur les contestations relatives à la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, seule la partie perdante peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés dans les dépens ; qu'en condamnant les exposantes à payer des sommes à ce titre, alors qu'elles n'étaient pas des parties perdantes, le tribunal a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes des sociétés Fournier Guignard Frigo Station et Sedef ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir dit que M. X... ne bénéficiait pas du statut protecteur en tant que candidat au CHSCT, mais sans constater le caractère frauduleux de sa candidature, alors, selon le moyen, qu'est frauduleuse la candidature aux élections professionnelles qui a pour objet la protection personnelle du salarié contre un projet de licenciement dont il a connaissance ; qu'en l'espèce il résulte du jugement que le salarié se savait menacé d'un licenciement lorsqu'il s'est porté candidat aux élections de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié n'avait pas cherché, en se portant candidat alors qu'il se savait sous le coup d'une procédure disciplinaire, à s'assurer une protection contre le licenciement, et si sa candidature n'était pas frauduleuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal, qui a retenu que le salarié ne bénéficiait pas de la protection accordée aux candidats à l'élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
6137247acd58014677415d14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel