Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d16
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 septembre 2004), que Daniel X..., salarié de la société Alstom Power Turbomachines (la société) de 1955 à 1997 en qualité de bobineur, est décédé le 12 octobre 1999 des suites d'un cancer du larynx et d'un cancer broncho-pulmonaire ; qu'après avoir fait diligenter une enquête légale, la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'épouse et les enfants du salarié ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel a dit opposable à la société la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de la maladie de Daniel X..., dit que celle-ci était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum le montant de la rente et alloué diverses sommes aux consorts X... en réparation de leur préjudice moral et du préjudice personnel de la victime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions, la société Alstom se plaignait de ce que le caractère contradictoire de la procédure d'instruction n'avait pas été respectée à son égard du fait qu'elle n'avait pas été informée avant la décision de prise en charge, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la clôture de l'instruction et de la date prévisible de la décision, et que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui écarte ces prétentions en se bornant à constater que l'employeur aurait reçu le 15 février 2001 une réponse à une demande d'instruction complémentaire qui n'aurait pas eu pour effet de différer la clôture de l'enquête légale et que les dispositions relatives à cette dernière avaient été respectées ; 2 / que la régularité de la clôture de l'enquête légale obligatoire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser la Caisse de clore l'ensemble de l'instruction dans des conditions régulières au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'en se déterminant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3 / qu' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la Caisse qui doit assurer la régularité de la procédure d'instruction avait pris les dispositions nécessaires pour justifier que le courrier invitant l'employeur à prendre connaissance du dossier lui parviendrait en temps utile et, en tout état de cause, avant la décision de prise en charge elle même, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 septembre 2004), que Daniel X..., salarié de la société Alstom Power Turbomachines (la société) de 1955 à 1997 en qualité de bobineur, est décédé le 12 octobre 1999 des suites d'un cancer du larynx et d'un cancer broncho-pulmonaire ; qu'après avoir fait diligenter une enquête légale, la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'épouse et les enfants du salarié ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel a dit opposable à la société la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de la maladie de Daniel X..., dit que celle-ci était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum le montant de la rente et alloué diverses sommes aux consorts X... en réparation de leur préjudice moral et du préjudice personnel de la victime ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions, la société Alstom se plaignait de ce que le caractère contradictoire de la procédure d'instruction n'avait pas été respectée à son égard du fait qu'elle n'avait pas été informée avant la décision de prise en charge, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la clôture de l'instruction et de la date prévisible de la décision, et que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui écarte ces prétentions en se bornant à constater que l'employeur aurait reçu le 15 février 2001 une réponse à une demande d'instruction complémentaire qui n'aurait pas eu pour effet de différer la clôture de l'enquête légale et que les dispositions relatives à cette dernière avaient été respectées ; 2 / que la régularité de la clôture de l'enquête légale obligatoire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser la Caisse de clore l'ensemble de l'instruction dans des conditions régulières au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'en se déterminant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3 / qu' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la Caisse qui doit assurer la régularité de la procédure d'instruction avait pris les dispositions nécessaires pour justifier que le courrier invitant l'employeur à prendre connaissance du dossier lui parviendrait en temps utile et, en tout état de cause, avant la décision de prise en charge elle même, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre du 15 février 2001 n'avait pas eu pour effet de prolonger l'instruction, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur a été informé du déclenchement de l'enquête légale à laquelle ont participé deux de ses représentants et que la Caisse produit les lettres par lesquelles elle a avisé l'employeur, le 11 décembre 2000, de la clôture de cette enquête, du dépôt du dossier et de la possibilité de le consulter dans un délai de cinq jours, puis, le 26 février 2001, de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Daniel X... ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale avaient été respectées et que la décision de la Caisse était opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alstom Power Turbomachines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alstom Power Turbomachines à payer aux consorts X... la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137247acd58014677415d16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel