Cour de Cassation · comm — 25 avril 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d1e
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 30 025 375 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur divisionnaire des impôts de Dijon a demandé qu'en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de président et directeur général de la société anonyme Etablissements céramiques de Bourgogne (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société, qui a été déclarée en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il soulignait que les agissements dont s'était rendu coupable sa comptable salariée et pour lesquels celle-ci avait été pénalement sanctionnée avaient eu pour effet de désorganiser totalement la comptabilité de l'entreprise, ce qui expliquait les retards de déclaration et l'impossibilité d'un paiement immédiat ; qu'il expliquait également que les inexactitudes qui affectaient les comptes de l'entreprise étaient indécelables et qu'elles avaient d'ailleurs échappé à la sagacité du commissaire aux comptes, de l'expert-comptable et de l'administration fiscale elle-même ; qu'en excluant pourtant tout lien de cause à effet entre les détournements opérés par la comptable et l'impossibilité de recouvrement, motif pris de la seule comparaison du montant des sommes détournées et du passif fiscal impayé, sans s'expliquer sur la désorganisation de la comptabilité et l'impossibilité de déceler les erreurs qu'elle comportait, ni rechercher si ces circonstances particulières n'étaient pas de nature à ôter aux manquements imputés à M. X... leur caractère de gravité, les juges ne justifient pas légalement de leur décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; 2 / qu'il soulignait également que, loin de compromettre le recouvrement de l'impôt, il s'était toujours montré parfaitement transparent avec l'administration, avec laquelle il avait activement collaboré, la tenant fidèlement et ponctuellement informée de la situation de l'entreprise et des difficultés qu'elle connaissait et allant jusqu'à lui fournir les factures adressées aux clients de l'entreprise de façon à faciliter la délivrance d'avis à tiers détenteur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces données, qui pourraient être de nature à remettre en cause le lien de causalité entre les infractions constatées et l'impossibilité de recouvrement ou à ôter aux faits reprochés au dirigeant leur caractère de gravité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, retenir, d'un côté, que la TVA en cause ne concernait pas le mois d'août 1995 et en déduire notamment l'inanité du reproche pris de la violation de l'instruction du 6 septembre 1988 et néanmoins faire grand cas, d'un autre côté, des difficultés qu'avaient connues l'entreprise pour apurer sa dette fiscale au titre de la TVA du mois d'août 1995 pour faire ressortir les manquements imputés à M. X... ; qu'à cet égard, la cour d'appel viole l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur divisionnaire des impôts de Dijon a demandé qu'en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de président et directeur général de la société anonyme Etablissements céramiques de Bourgogne (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société, qui a été déclarée en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il soulignait que les agissements dont s'était rendu coupable sa comptable salariée et pour lesquels celle-ci avait été pénalement sanctionnée avaient eu pour effet de désorganiser totalement la comptabilité de l'entreprise, ce qui expliquait les retards de déclaration et l'impossibilité d'un paiement immédiat ; qu'il expliquait également que les inexactitudes qui affectaient les comptes de l'entreprise étaient indécelables et qu'elles avaient d'ailleurs échappé à la sagacité du commissaire aux comptes, de l'expert-comptable et de l'administration fiscale elle-même ; qu'en excluant pourtant tout lien de cause à effet entre les détournements opérés par la comptable et l'impossibilité de recouvrement, motif pris de la seule comparaison du montant des sommes détournées et du passif fiscal impayé, sans s'expliquer sur la désorganisation de la comptabilité et l'impossibilité de déceler les erreurs qu'elle comportait, ni rechercher si ces circonstances particulières n'étaient pas de nature à ôter aux manquements imputés à M. X... leur caractère de gravité, les juges ne justifient pas légalement de leur décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; 2 / qu'il soulignait également que, loin de compromettre le recouvrement de l'impôt, il s'était toujours montré parfaitement transparent avec l'administration, avec laquelle il avait activement collaboré, la tenant fidèlement et ponctuellement informée de la situation de l'entreprise et des difficultés qu'elle connaissait et allant jusqu'à lui fournir les factures adressées aux clients de l'entreprise de façon à faciliter la délivrance d'avis à tiers détenteur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces données, qui pourraient être de nature à remettre en cause le lien de causalité entre les infractions constatées et l'impossibilité de recouvrement ou à ôter aux faits reprochés au dirigeant leur caractère de gravité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le défaut de dépôt dans les délais et pendant de nombreux mois des déclarations de TVA ainsi que l'absence de paiement de l'impôt dû par la société avaient permis à cette dernière de percevoir des sommes importantes, utilisées pour se constituer une trésorerie artificielle, laissant ainsi s'accumuler une dette fiscale excessive, dont le recouvrement devenait impossible à raison de la déclaration de cessation des paiements tardive de la société, l'arrêt retient que M. X..., en sa qualité de président et directeur général de la société, était tenu au respect par celle-ci de ses obligations fiscales, sans qu'il puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les détournements commis par la comptable ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux recherches inopérantes visées aux deux branches du moyen a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, retenir, d'un côté, que la TVA en cause ne concernait pas le mois d'août 1995 et en déduire notamment l'inanité du reproche pris de la violation de l'instruction du 6 septembre 1988 et néanmoins faire grand cas, d'un autre côté, des difficultés qu'avaient connues l'entreprise pour apurer sa dette fiscale au titre de la TVA du mois d'août 1995 pour faire ressortir les manquements imputés à M. X... ; qu'à cet égard, la cour d'appel viole l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'à la suite de l'incident apparu au mois d'août 1995, le contribuable, qui avait proposé un règlement échelonné, accepté par l'administration, ne l'avait pas totalement respecté ; qu'elle relève également que les impositions en cause ne concernaient pas les mois d'août 1995, que les défaillances étaient devenues systématiques à partir du mois de février 1996, date à partir de laquelle plus aucun paiement n'a été spontanément effectué, et que le fait pour M. X... de maintenir artificiellement l'activité sociale a été à l'origine d'un accroissement de la dette fiscale ; qu'en l'état de ces constatations, elle a fait l'exacte application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour déclarer M. X... solidairement responsable des impositions dues par la société à concurrence de la somme de 300 253,75 euros, l'arrêt retient que le dirigeant devait former une réclamation contentieuse si, comme il le soutenait, une somme de 444 716 francs avait fait l'objet d'une double prise en compte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une dette fiscale est contestée par le dirigeant, dont la responsabilité solidaire au paiement de celle-ci est recherchée, le juge doit retenir l'existence d'une question préjudicielle, ordonner le sursis à statuer et le renvoi de cette question devant le juge de l'impôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné solidairement M. X... au paiement de la dette fiscale de la société à concurrence de la somme de 300 253,75 euros, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2006
Référence
6137247acd58014677415d1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel