Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d20
- Date
- 4 avril 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que la société Alarme sécurité protection a pour activité la commercialisation et l'installation de systèmes d'alarmes et d'interphones ; que la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse (la Caisse) lui a demandé de s'affilier à raison de son activité susceptible d'entrer dans le champ de la nomenclature annexée au décret du 16 janvier 1947, soit directement soit par assimilation ; que la société ayant refusé, la Caisse a saisi le tribunal de commerce pour demander son affiliation à compter du 1er avril 1998 et sa condamnation au paiement des cotisations pour les 2e, 3e et 4e trimestres ; Attendu que, pour débouter la Caisse de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le critère d'affiliation dépend de l'activité exercée et que l'affiliation est obligatoire lorsque l'entreprise appartient à un secteur d'activité dans lequel a été instituée une caisse de congés payés ; que l'article D. 732-1 du Code du travail prévoit que "le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes 33 et 34 de la nomenclature" ; que la rubrique 33-630 vise "l'installation de distribution électrique dans les appartements, magasins etc..." ; la rubrique 33-631 concerne "l'installation de distribution d'électricité associée à la vente d'appareillage" ; que la société commercialise des alarmes électroniques et mécaniques contre le vol, en assure le service après-vente et secondairement l'installation ; que la Caisse ne peut s'emparer de la seule activité de "pose" pour conclure à une affiliation obligatoire alors que cette activité doit être rattachée selon les rubriques citées à une installation électrique ; que si l'interprétation de la nomenclature ne peut être restrictive, elle ne saurait être extensive, étant observé que le législateur de 1947 n'a pu envisager des technologies inconnues de l'époque ; Qu'en statuant ainsi, alors que les activités d'installation électrique associée à la vente d'appareillage sont mentionnées par la nomenclature annexée au décret du 16 janvier 1947, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT que l'activité de la société Alarme sécurité protection implique l'obligation de s'affilier à la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ; RENVOIE, la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les autres points en litige ; Condamne la société Alarme sécurité protection aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137247acd58014677415d20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA