Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d21
- Date
- 4 avril 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'en matière prud'homale, le délai de péremption ne peut courir qu'à la condition que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction ; Attendu que la société Moulié a relevé appel d'une décision du conseil de prud'hommes qui la condamnait à payer diverses sommes à M. X... ; qu'au cours de la procédure d'appel, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a enjoint aux parties de formuler par écrit leurs prétentions et de communiquer leurs pièces avant l'audience de plaidoiries fixée au 4 juillet 2002 ; que l'employeur ayant notifié ses conclusions le 18 juin 2002, le salarié a demandé le renvoi de la cause ; que, le 4 juillet 2002, la cour d'appel a ordonné le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'elle serait rétablie au vu de la demande de l'une ou l'autre des parties, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise ; que l'affaire a été rétablie le 12 juillet 2004 à la demande de la société Moulié ; Attendu que pour constater la péremption de l'instance, la cour d'appel a retenu que le magistrat chargé d'instruire l'affaire avait donné aux parties des délais pour communiquer leurs observations et leurs pièces, qui expiraient le 4 mars 2002 pour l'appelant et le 4 mai suivant pour l'intimé ; que la société Moulié ayant communiqué ses conclusions le 18 juin 2002, M. X... a demandé le renvoi de l'affaire, en accord avec elle ; que, par ordonnance du 4 juillet 2002, la cour d'appel a ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire serait rétablie au vu de la demande de l'une ou l'autre des parties, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise ; que cette ordonnance a mis une diligence à la charge des parties en subordonnant le rétablissement de l'affaire à la demande de l'une des parties, en informant ces dernières de la péremption encourue ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune demande n'a été faite par les parties dans le délai de deux ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de retrait du rôle n'imposait aux parties aucune diligence particulière, autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu' il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; Dit que la péremption n'est pas acquise ; Renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Met les dépens à la charge de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Moulié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137247acd58014677415d21
Données disponibles
- Texte intégral
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