Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d2e
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2004), que la société civile immobilière Jaurès-Poincaré (la SCI) a fait édifier une résidence para-hôtelière, composée de studios destinés à la location à des étudiants, et a signé une convention avec la société Dometud devenue la société Dom'ville services (la société DVS), chargée, notamment, en sa qualité d'exploitante, de fournir aux résidents la distribution de petits-déjeuners ; que la société DVS a pris possession du local à usage de cafétéria dont la SCI était demeurée propriétaire ; qu'une proposition de bail commercial portant sur ce local ayant été repoussée, la SCI a assigné la société exploitante en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société DVS fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui a relevé que la SCI Jaurès-Poincaré ne conteste pas l'utilisation de la cafétéria par l'exploitante, caractérisant ainsi l'existence d'une convention de mise à disposition des locaux entre les sociétés, sans constater par ailleurs un accord des parties relatif au caractère onéreux d'une telle mise à disposition, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1101 et suivants du Code civil en concluant qu'il y avait lieu d'accueillir en son principe la demande de la SCI Jaurès-Poincaré en paiement d'une indemnité d'occupation en contrepartie de l'occupation du local cafétéria par la société Dom'ville violant de ce fait les articles susvisés ; 2 / que le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de caractériser un accord entre les parties sur le prix et la durée de la mise à disposition pour conclure à l'existence d'un bail ; que la cour d'appel qui a cru pouvoir conclure à l'obligation de verser une indemnité d'occupation à la charge de la société Dom'ville au motif que la SCI Jaurès-Poincaré et cette dernière auraient convenu d'une mise à disposition du local cafétéria sans que la société Dom'ville n'ait été en mesure de prouver qu'une telle mise à disposition s'était faite à titre gratuit, alors "que le silence des parties dans la convention du 15 décembre 1998 ne peut s'interpréter comme révélateur" de l'intention des parties de laisser une telle mise à disposition à titre gratuit a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 1709 et suivants du Code civil ; 3 / qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la cour d'appel qui a constaté un accord portant sur une mise à disposition du local de cafétéria au profit de la société Dom'ville, sans constater l'existence d'un accord sur l'existence d'une contrepartie monétaire à cette mise à disposition, mais qui a cru pouvoir conclure que cette société devait verser une indemnité d'occupation à son cocontractant, faute de rapporter la preuve de ce que la mise à disposition du local le serait à titre gratuit, a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 4 / que, ce faisant, et pour les mêmes raisons, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la SCI Jaurès-Poincaré avait failli dans l'obligation qui était la sienne de rapporter les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention relative à son droit à une contrepartie financière à la mise à disposition qu'elle a consentie à la société Dom'ville, a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2004), que la société civile immobilière Jaurès-Poincaré (la SCI) a fait édifier une résidence para-hôtelière, composée de studios destinés à la location à des étudiants, et a signé une convention avec la société Dometud devenue la société Dom'ville services (la société DVS), chargée, notamment, en sa qualité d'exploitante, de fournir aux résidents la distribution de petits-déjeuners ; que la société DVS a pris possession du local à usage de cafétéria dont la SCI était demeurée propriétaire ; qu'une proposition de bail commercial portant sur ce local ayant été repoussée, la SCI a assigné la société exploitante en paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que la société DVS fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui a relevé que la SCI Jaurès-Poincaré ne conteste pas l'utilisation de la cafétéria par l'exploitante, caractérisant ainsi l'existence d'une convention de mise à disposition des locaux entre les sociétés, sans constater par ailleurs un accord des parties relatif au caractère onéreux d'une telle mise à disposition, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1101 et suivants du Code civil en concluant qu'il y avait lieu d'accueillir en son principe la demande de la SCI Jaurès-Poincaré en paiement d'une indemnité d'occupation en contrepartie de l'occupation du local cafétéria par la société Dom'ville violant de ce fait les articles susvisés ; 2 / que le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de caractériser un accord entre les parties sur le prix et la durée de la mise à disposition pour conclure à l'existence d'un bail ; que la cour d'appel qui a cru pouvoir conclure à l'obligation de verser une indemnité d'occupation à la charge de la société Dom'ville au motif que la SCI Jaurès-Poincaré et cette dernière auraient convenu d'une mise à disposition du local cafétéria sans que la société Dom'ville n'ait été en mesure de prouver qu'une telle mise à disposition s'était faite à titre gratuit, alors "que le silence des parties dans la convention du 15 décembre 1998 ne peut s'interpréter comme révélateur" de l'intention des parties de laisser une telle mise à disposition à titre gratuit a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 1709 et suivants du Code civil ; 3 / qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la cour d'appel qui a constaté un accord portant sur une mise à disposition du local de cafétéria au profit de la société Dom'ville, sans constater l'existence d'un accord sur l'existence d'une contrepartie monétaire à cette mise à disposition, mais qui a cru pouvoir conclure que cette société devait verser une indemnité d'occupation à son cocontractant, faute de rapporter la preuve de ce que la mise à disposition du local le serait à titre gratuit, a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 4 / que, ce faisant, et pour les mêmes raisons, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la SCI Jaurès-Poincaré avait failli dans l'obligation qui était la sienne de rapporter les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention relative à son droit à une contrepartie financière à la mise à disposition qu'elle a consentie à la société Dom'ville, a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié la commune intention des parties, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu qu'elles n'avaient pas entendu que le local à usage de cafétéria fût mis gratuitement à la disposition de l'exploitant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dom'ville services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dom'ville services à payer à la SCI Jaurès-Poincaré la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2006
Référence
6137247acd58014677415d2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel