Cour de Cassation · civ1 — 20 juin 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d3e
- Date
- 20 juin 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 13 février 2005 notifié à 14 heures 35, il a été maintenu dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le 14 février 2005 à 10 heures 15 un juge délégué a ordonné son assignation à résidence, qui n'a pas été notifiée au procureur de la République ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le préfet des Pyrénées-Orientales fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré nul l'appel interjeté à l'encontre d'une décision d'un juge des libertés et de la détention, ayant décidé l'assignation à résidence d'un étranger qui ne présentait pourtant pas les garanties de représentation requises, alors, selon le moyen : 1 ) que la mesure d'assignation à résidence ne prend effet qu'à l'expiration du délai de 48 heures écoulé depuis la décision prise par le représentant de l'Etat dans le département ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré nul l'appel interjeté par le préfet, motif pris de ce que M. X... avait été illégalement maintenu à la disposition de la justice, depuis le 14 février à 14 heures 16, quand la mesure de rétention préfectorale, notifiée à l'intéressé le 13 février 2005 à 14 heures 35 n'expirait que le 15 février suivant à la même heure, a excédé ses pouvoirs, en substituant sa décision à celle du préfet, au mépris des dispositions des articles L. 552-1, L. 552-3, L. 552-4 et L. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2 ) que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, assignant à résidence un étranger initialement maintenu en rétention, est immédiatement notifiée au procureur de la République, afin qu'il puisse, dans un délai de 4 heures suivant le prononcé de la décision, en interjeter appel, en sollicitant la suspension provisoire de son exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui après avoir constaté que l'ordonnance assignant M. X... à résidence n'avait jamais été notifiée au procureur de la République, a cependant estimé que l'étranger avait été illégalement maintenu en rétention, à l'issue du délai de quatre heures, ayant couru depuis le prononcé et la notification à l'intéressé de l'ordonnance, a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, au regard des articles L. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mais sur la troisième branche du moyen unique :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 13 février 2005 notifié à 14 heures 35, il a été maintenu dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le 14 février 2005 à 10 heures 15 un juge délégué a ordonné son assignation à résidence, qui n'a pas été notifiée au procureur de la République ; Attendu que le préfet des Pyrénées-Orientales fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré nul l'appel interjeté à l'encontre d'une décision d'un juge des libertés et de la détention, ayant décidé l'assignation à résidence d'un étranger qui ne présentait pourtant pas les garanties de représentation requises, alors, selon le moyen : 1 ) que la mesure d'assignation à résidence ne prend effet qu'à l'expiration du délai de 48 heures écoulé depuis la décision prise par le représentant de l'Etat dans le département ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré nul l'appel interjeté par le préfet, motif pris de ce que M. X... avait été illégalement maintenu à la disposition de la justice, depuis le 14 février à 14 heures 16, quand la mesure de rétention préfectorale, notifiée à l'intéressé le 13 février 2005 à 14 heures 35 n'expirait que le 15 février suivant à la même heure, a excédé ses pouvoirs, en substituant sa décision à celle du préfet, au mépris des dispositions des articles L. 552-1, L. 552-3, L. 552-4 et L. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2 ) que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, assignant à résidence un étranger initialement maintenu en rétention, est immédiatement notifiée au procureur de la République, afin qu'il puisse, dans un délai de 4 heures suivant le prononcé de la décision, en interjeter appel, en sollicitant la suspension provisoire de son exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui après avoir constaté que l'ordonnance assignant M. X... à résidence n'avait jamais été notifiée au procureur de la République, a cependant estimé que l'étranger avait été illégalement maintenu en rétention, à l'issue du délai de quatre heures, ayant couru depuis le prononcé et la notification à l'intéressé de l'ordonnance, a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, au regard des articles L. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mais attendu que selon l'article L. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République ; qu'à moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compte de la notification de l'ordonnance au procureur de la République ; que selon l'article 6, alinéa 3, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004, lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente ou à la rétention, ou assigne à résidence l'étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution ; qu'il est alors mis immédiatement fin à la mesure de maintien en rétention ; Qu'ayant retenu que le maintien en rétention de M. X... n'avait plus de fondement à compter du 14 février 2005 à 14 heures 16, la décision d'assignation à résidence, bien que non notifiée immédiatement au procureur de la République, devant prendre tous ses effets à l'expiration du délai de 4 heures suivant son prononcé et sa notification à l'étranger, le premier président a, dès lors, pu, sans avoir à se prononcer sur le maintien en rétention administrative, constater que l'étranger était maintenu illégalement ; D'ou il suit que le moyen, pris en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen unique : Vu les articles 117 et 120, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; Attendu que pour déclarer nul l'appel formé par le préfet des Pyrénées-Orientales, l'ordonnance retient que le maintien à la disposition de la justice de M. X... n'avait plus de fondement à compter du 14 février 2005 à 15 heures et qu'il convenait de constater que cette situation constitue une violation grave des droits de la personne retenue sans titre et qu'elle entachait l'appel d'une cause de nullité absolue ; Qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'appel, le premier président, qui a ainsi relevé d'office une exception de nullité non fondée sur l'inobservation de règles de fond relative aux actes de la procédure présentant un caractère d'ordre public, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré nul l'appel formé par le préfet des Pyrénées Orientales, l'ordonnance rendue le 15 février 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 juin 2006
Référence
6137247acd58014677415d3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel