Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d5d
- Date
- 3 janvier 2006
- Condamnation
- 1 123 666 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1433 du Code civil ; Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 23 août 1986 sous le régime légal et ont divorcé le 21 juillet 1994 ; Attendu que, pour dire que les récompenses dues à Mme Y... par la communauté excèdent, à hauteur de 11 236,66 euros, celles dues par Mme Y... à la communauté, l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, énonce que la méthode globale de calcul utilisée par l'expert doit être retenue et qu'il y a lieu de considérer que les fonds provenant de la vente d'un bien propre de Mme Y... ont intégralement profité à la communauté, tandis que Mme Y... doit récompense à la communauté des sommes versées à ses enfants nés d'un premier mariage, des prélèvements non expliqués et de la somme portée au compte épargne logement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à Mme Y... qui demandait récompense à la communauté d'établir que des deniers provenant de son patrimoine propre avaient été encaissés par celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'excédent des reprises de Mme Y... sur les récompenses dues à la communauté s'élève à 11 236,66 euros au profit de Mme Y..., l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
Articles de loi cités
article 1433 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
6137247acd58014677415d5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel