Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d62
- Date
- 17 janvier 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Serge X... fait grief au second arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2002) d'avoir dit qu'une somme d'un certain montant devrait figurer au compte de l'indivision, au titre des dépenses exposées pour la conservation du bien de Mareil ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen du pourvoi principal, tel qu'exposé au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Serge X... fait grief au second arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement des sommes prélevées sur les loyers, lui revenant, de l'immeuble indivis de Levallois pour paiement des salaires des gardiens de la propriété de Mareil ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches tels qu'exposé au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Jean-Noël X... fait grief au premier arrêt de l'avoir condamné à rapporter à l'indivision successorale une somme d'un montant correspondant et à celui de celle par lui prélevée dans les comptes de l'indivision et à celui de la somme prise en charge par la société SESA ; Et sur le second moyen du pourvoi incident, tel qu'énoncé au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Serge X... fait grief au second arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2002) d'avoir dit qu'une somme d'un certain montant devrait figurer au compte de l'indivision, au titre des dépenses exposées pour la conservation du bien de Mareil ; Attendu que, statuant sur l'imputation des dépenses consacrées à l'entretien de la propriété de Mareil, bien indivis entre MM. Serge et Jean-Noël X... , en décidant que ces dépenses prélevées sur les fonds de l'indivision seraient portées au compte de l'indivision, la cour d'appel n'a ni dénaturé les écritures de M. Serge X... , ni privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-2 du Code civil ; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Serge X... reproche aux deux arrêts attaqués (Versailles, 28 juin 2001 et 7 février 2002) d'avoir dit qu'une certaine somme serait portée au compte de l'indivision de même que les dépenses, telles que taxes foncières, impôts locaux et autres taxes, autres que celles liées à l'occupation personnelle des lieux par M. Jean-Noël X... ; Attendu que, par son premier arrêt, la cour d'appel a retenu que le "protocole d'accord" passé entre MM. Serge et Jean-Noël X... n'avait pas reçu exécution, de sorte que les dépenses de gardiennage de la propriété participaient des dépenses à la charge de l'indivision, tout comme, aux termes de son second arrêt, les charges fiscales autres que celles liées à l'occupation des lieux ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait être accueilli en sa seconde ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, tel qu'exposé au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Serge X... fait grief au second arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement des sommes prélevées sur les loyers, lui revenant, de l'immeuble indivis de Levallois pour paiement des salaires des gardiens de la propriété de Mareil ; Attendu que c'est sans dénaturation de la pièce communiquée, que la cour d'appel a retenu que M. Serge X... ne démontrait pas le préjudice personnel qu'il aurait subi à raison des saisies exécution pratiquées au préjudice de l'indivision qu'il ne représentait pas, alors que le seul procès verbal de saisie attribution, dont la production en cause d'appel est justifiée, celui en date du 23 mars 2000, fait état d'une saisie du compte de l'indivision, entre les mains de la société Cabinet Cage-Thouard, tiers saisi ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Serge X... fait, enfin, reproche au second arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. Jean-Noël X... ; Attendu que, sans avoir à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, la cour d'appel a retenu souverainement que M. Serge X... n'avait fait que subir les désagréments d'une succession particulièrement conflictuelle ayant conduit chacun des héritiers à des prises de position propres à la défense de leurs intérêts respectifs, de sorte que sa demande de dommages-intérêts n'était pas fondée ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches tels qu'exposé au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Jean-Noël X... fait grief au premier arrêt de l'avoir condamné à rapporter à l'indivision successorale une somme d'un montant correspondant et à celui de celle par lui prélevée dans les comptes de l'indivision et à celui de la somme prise en charge par la société SESA ; Attendu qu'en retenant que la somme en question correspondant à des frais d'entretien de la propriété de Mareil et de salaires des gardiens de celle-ci avait été payée par la société SESA, dont M. Jean-Noël X... était le dirigeant, non à titre d'avance, mais de façon définitive, cette dépense ayant été imputée non au compte courant de M. Jean-Noël X... , mais au compte "charges" de la société, la cour d'appel n'a ni entaché sa décision de contradiction de motifs, ni privé celle-ci de base légale au regard de l'article 815-10, alinéa 3, du Code civil ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; Et sur le second moyen du pourvoi incident, tel qu'énoncé au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Jean-Noël X... fait reproche au second arrêt d'avoir dit qu'il s'était rendu coupable du recel d'une certaine somme et qu'il subirait les peines du recel à hauteur de cette somme rapportée à la succession ; Attendu que l'arrêt retient que les circonstances dans lesquelles M. Jean-Noël X... avait prélevé unilatéralement, de façon abusive et illicite, une somme dans les comptes de l'indivision afin, non de faire face aux frais d'entretien et de gardiennage de la propriété indivise de Mareil, mais de régler des dépenses de la société SESA, dont il était le dirigeant, suffisaient à caractériser le divertissement de partie de l'actif successoral, lequel rompait l'égalité entre les héritiers ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
6137247acd58014677415d62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel