Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d63
- Date
- 3 janvier 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties : Vu les articles 528-1 et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable a exercer un recours à titre principal après l'expiration du délai ; Attendu que M. X... qui a comparu à l'instance devant la cour d'appel de Paris, a fait signifier son arrêt du 20 octobre 1999 le 4 mars 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; Que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
6137247acd58014677415d63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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