Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d67
- Date
- 3 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Gaoussou X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mars 2001) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen que la loi du 28 juillet 1960 prévoyait que si des personnes à qui la nationalité française n'est pas maintenue de plein droit n'ont pas souscrit la déclaration recognitive leur permettant de conserver cette nationalité, leurs descendants peuvent souscrire les mêmes déclarations dès qu'ils ont atteint l'âge de 18 ans ; qu'ainsi, les descendants des personnes concernés avaient un droit acquis à se faire reconnaître la nationalité française par déclaration à l'âge de 18 ans, nonobstant l'inertie de leurs parents ; que les dispositions des lois du 9 janvier 1973 et du 22 juillet 1993, dans la mesure où elles ne préservent pas ces droits acquis aux descendants des intéressés et permettent que leur soit opposé le défaut de déclaration récognitive souscrite par leurs parents, sont contraires au principe de sécurité juridique et doivent dès lors être écartées par le juge ; qu'en refusant à M. X... la faculté de souscrire une telle déclaration motif pris de ce que son père ne l'avait pas fait avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973, date à laquelle l'exposant n'avait que 11 ans, la cour d'appel a violé le préambule de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 152 ancien de Code de la nationalité française ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Gaoussou X..., né le 23 mars 1962 à Bamako au Mali, de Y... dit Papa X... né en 1929 à Satadougou (Soudan) et de Fanta Z... a, le 11 décembre 1996, assigné le procureur de la République pour réclamer la possibilité d'effectuer la déclaration recognitive de nationalité française prévue par l'article 152 du Code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 ; Attendu que M. Gaoussou X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mars 2001) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen que la loi du 28 juillet 1960 prévoyait que si des personnes à qui la nationalité française n'est pas maintenue de plein droit n'ont pas souscrit la déclaration recognitive leur permettant de conserver cette nationalité, leurs descendants peuvent souscrire les mêmes déclarations dès qu'ils ont atteint l'âge de 18 ans ; qu'ainsi, les descendants des personnes concernés avaient un droit acquis à se faire reconnaître la nationalité française par déclaration à l'âge de 18 ans, nonobstant l'inertie de leurs parents ; que les dispositions des lois du 9 janvier 1973 et du 22 juillet 1993, dans la mesure où elles ne préservent pas ces droits acquis aux descendants des intéressés et permettent que leur soit opposé le défaut de déclaration récognitive souscrite par leurs parents, sont contraires au principe de sécurité juridique et doivent dès lors être écartées par le juge ; qu'en refusant à M. X... la faculté de souscrire une telle déclaration motif pris de ce que son père ne l'avait pas fait avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973, date à laquelle l'exposant n'avait que 11 ans, la cour d'appel a violé le préambule de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 152 ancien de Code de la nationalité française ; Mais attendu que l'arrêt retient à juste titre, par motifs propres et adoptés, que d'une part les dispositions de l'ancien article 152 du Code de la nationalité issues de la loi du 28 juillet 1960 ont été abrogées par la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, qui a remplacé le système de la déclaration recognitive par celui de la réintégration lui-même abrogé en 1993 et que ces lois, s'inscrivant dans le contexte de la décolonisation, n'avaient pas de valeur constitutionnelle et pouvaient être modifiées selon les procédures ordinaires de révision législative ; et que d'autre part et en tout état de cause, M. Gaoussou X... ne justifiait pas pouvoir bénéficier de l'ancien article 152 du Code de la nationalité française alors que, né à Bamako en 1962 d'un père originaire du Mali qui n'avait pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française et qui n'avait donc pu conserver cette nationalité après l'indépendance de ce territoire le 20 juin 1960, il n'avait jamais pu prétendre à la nationalité française par filiation ; que par ces énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
6137247acd58014677415d67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel