Cour de Cassation · soc — 23 mai 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d76
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation (chambre sociale, 1er juin 2004) et la procédure, que M. X..., engagé le 2 novembre 1990 comme chef comptable par la société Castorama, a été licencié pour motif économique, le 21 octobre 1998, dans le cadre d'une restructuration nécessitant de proposer à plus de dix salariés la modification d'un élément essentiel de leurs contrats de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi principal de M. X... et le moyen unique du pourvoi incident de la société Castorama, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Castorama à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de 1994 à octobre 1997 pour des motifs qui sont pris, s'agissant du second moyen du pourvoi principal, de violations de l'article L. 212-1 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce texte, d'une violation des articles L. 141-2, L. 212-5 du Code du travail, ensemble de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et, s'agissant du moyen du pourvoi incident, d'une violation des articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 351 du Code civil, d'une violation de l'article 1351 du Code civil et de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation (chambre sociale, 1er juin 2004) et la procédure, que M. X..., engagé le 2 novembre 1990 comme chef comptable par la société Castorama, a été licencié pour motif économique, le 21 octobre 1998, dans le cadre d'une restructuration nécessitant de proposer à plus de dix salariés la modification d'un élément essentiel de leurs contrats de travail ; Sur le second moyen du pourvoi principal de M. X... et le moyen unique du pourvoi incident de la société Castorama, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Castorama à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de 1994 à octobre 1997 pour des motifs qui sont pris, s'agissant du second moyen du pourvoi principal, de violations de l'article L. 212-1 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce texte, d'une violation des articles L. 141-2, L. 212-5 du Code du travail, ensemble de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et, s'agissant du moyen du pourvoi incident, d'une violation des articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 351 du Code civil, d'une violation de l'article 1351 du Code civil et de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et deuxième branches du pourvoi incident, la cour d'appel, qui a retenu que les éléments qu'avançait le salarié et desquels il résultait que l'employeur exigeait de lui une grande disponibilité étaient de nature à justifier sa demande et qui a constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément propre à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de nullité du plan social et du licenciement, de réintégration et d'indemnisation de sa perte de salaire, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas d'un intérêt à contester la validité du plan social en se fondant sur l'absence d'indication de la localisation des emplois susceptibles d'être proposés à titre de reclassement dès lors qu'il avait été en mesure d'en avoir connaissance et qu'il refusait d'occuper tout poste qui ne serait pas situé à Nantes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié licencié pour motif économique dispose d'un droit propre à faire valoir que son licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'elle avait constaté que le plan social ne comportait pas l'indication de la localisation des emplois qui pouvaient être proposés aux salariés dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité du plan social et du licenciement, l'arrêt rendu le 15 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; DIT que le plan social et le licenciement subséquent de M. X... sont nuls ; RENVOIE devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Condamne la société Castorama aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castorama à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2006
Référence
6137247acd58014677415d76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel