Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d7a
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la société Béton chantier Rhône-Auvergne (BCRA) ayant, dans ses conclusions d'appel devant la cour de renvoi, sollicité la prise en charge par la société Axa des sommes correspondant au préjudice immatériel subi par les sociétés Fontanel et EFF, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ; Attendu, d'autre part, que la société Axa n'ayant pas soutenu que la société BCRA n'avait pas été condamnée à indemniser les préjudices immatériels évalués à 230 000 francs et 320 000 francs subis par des tiers, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de la réparation des préjudices immatériels subis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Béton chantier Rhône-Auvergne dite BCRA la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
6137247acd58014677415d7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel