Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d7b
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2005), que M. X... a passé commande d'une cuisine intégrée auprès de la société Côté cuisine Schmidt ; qu'à la suite de non-conformités et de retards dans les délais, un protocole d'accord a été signé le 15 octobre 2001 prévoyant la réalisation dans un délai de huit semaines des travaux prévus au protocole et le paiement de pénalités de retard en cas de non-respect de ce délai ; que, considérant que ce délai n'avait pas été respecté, M. X... a assigné la société Côté cuisine Schmidt en paiement de pénalités de retard ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Côté cuisine Schmidt s'était engagée à réaliser les travaux prévus aux articles 2, 3, 4 sous huit semaines et à payer une pénalité par jour calendaire de retard, que la fiche d'intervention du 22 janvier 2002 visait des travaux qui n'étaient pas assimilables à ceux prévus dans le protocole et que le 19 décembre 2001, les époux X... avaient reçu une lettre de la société Côté cuisine Schmidt précisant que les travaux prévus suivant les articles 2, 3, 4 du protocole avaient été effectués après l'intervention du 14 décembre 2001, qu'ainsi, la société Côté cuisine Schmidt démontrait qu'elle avait satisfait aux seules obligations que le protocole sanctionnait de pénalités de retard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2005), que M. X... a passé commande d'une cuisine intégrée auprès de la société Côté cuisine Schmidt ; qu'à la suite de non-conformités et de retards dans les délais, un protocole d'accord a été signé le 15 octobre 2001 prévoyant la réalisation dans un délai de huit semaines des travaux prévus au protocole et le paiement de pénalités de retard en cas de non-respect de ce délai ; que, considérant que ce délai n'avait pas été respecté, M. X... a assigné la société Côté cuisine Schmidt en paiement de pénalités de retard ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Côté cuisine Schmidt s'était engagée à réaliser les travaux prévus aux articles 2, 3, 4 sous huit semaines et à payer une pénalité par jour calendaire de retard, que la fiche d'intervention du 22 janvier 2002 visait des travaux qui n'étaient pas assimilables à ceux prévus dans le protocole et que le 19 décembre 2001, les époux X... avaient reçu une lettre de la société Côté cuisine Schmidt précisant que les travaux prévus suivant les articles 2, 3, 4 du protocole avaient été effectués après l'intervention du 14 décembre 2001, qu'ainsi, la société Côté cuisine Schmidt démontrait qu'elle avait satisfait aux seules obligations que le protocole sanctionnait de pénalités de retard ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de huit semaines expirait le 10 décembre 2001, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Côté cuisine Schmidt aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Côté cuisine Schmidt à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137247acd58014677415d7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel