Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d7c
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, dans un courrier adressé à la société Poitou drainage irrigation (PDI), M. X... avait manifesté expressément son refus de recevoir les travaux, en raison de l'apparition de désordres, et que, dans sa réponse, la société PDI convenait qu'il n'était pas encore possible de signer un procès-verbal de réception des travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en en déduisant qu'aucune réception n'était intervenue ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le désordre consistant en des fuites de la retenue d'eau avait pour origine un site inadapté ne permettant pas de construire l'ouvrage avec la capacité convenue sans atteindre les couches perméables, et retenu que la mission de reconnaissance géotechnique confiée à la société Sogeo expert avait été limitée à la zone initialement arrêtée pour la réalisation de la retenue mais qui avait été abandonnée, par la suite, pour un autre site, sans que la société Sogeo expert en ait été avertie, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la faute commise par cette société n'était pas en lien direct de cause à effet avec le dommage allégué et que cette société n'était pas tenue de mettre en garde le maître de l'ouvrage contre les risques qu'il pourrait y avoir à déplacer l'ouvrage ou à surcreuser, sur un autre site, les niveaux argileux imperméables alors que tout déplacement de l'ouvrage impliquait une nouvelle reconnaissance géotechnique, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les devis de travaux de remise en état du site, émanant des entreprises Bellin et Princet et produits par M. X..., n'avaient pas été vérifiés par l'expert judiciaire, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tenant à l'imprévisibilité de l'importance du dommage au moment de la signature du marché, constatant qu'il n'était pas établi que les travaux de remise en état des lieux, selon devis de l'entreprise Besland adoptés par le collège d'experts, n'étaient pas appropriés ou seraient insuffisants, a souverainement fixé le montant de leur coût ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le préjudice moyen d'exploitation évalué par le collège d'experts judiciaires avait été déterminé à partir de deux méthodes de chiffrage reposant sur un examen complet de la situation, dont la discussion d'un rapport privé établi par M. de la Y..., et réponse aux dires de ce dernier, et que cette évaluation n'était pas remise en cause par l'additif au rapport privé mettant en parallèle ce document avec le rapport judiciaire, la cour d'appel a souverainement évalué le montant de ce chef de préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Axa, conjointement avec la société Sogeo expert la somme de 2 000 euros, à la compagnie Groupama Centre Atlantique la somme de 2 000 euros et au syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
6137247acd58014677415d7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel