Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d81
- Date
- 4 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2003), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière 35/37 rue Beaubourg (la SCI) a formé à l'encontre des époux X..., auxquels elle avait donné à bail un appartement, des demandes en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d'une provision au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés ; que les locataires, soutenant que le commandement de payer visant la clause résolutoire et l'assignation leur avaient été signifiés alors que la SCI était dépourvue de gérant, et que la notification au préfet de cette assignation était irrégulière, ont conclu à la nullité de fond de ces trois actes pour défaut de pouvoir d'ester en justice de la SCI ; Attendu que pour accueillir les demandes de la SCI, l'arrêt relève que si celle-ci avait été privée temporairement de gérant à la suite du décès de Mme Y..., cette société n'en continuait pas moins son existence en application de l'article 1870 du Code civil et conservait sa personnalité morale, et retient que M. Y..., étant resté seul associé de la SCI, gérant de fait, c'est valablement que cette société a effectué les actes contestés ; que l'arrêt ajoute que M. Y... est intervenu volontairement en cause d'appel, assisté de son curateur, tandis que la SCI a désigné une nouvelle gérante et qu'ainsi a été régularisée la nullité de fond invoquée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2003), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière 35/37 rue Beaubourg (la SCI) a formé à l'encontre des époux X..., auxquels elle avait donné à bail un appartement, des demandes en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d'une provision au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés ; que les locataires, soutenant que le commandement de payer visant la clause résolutoire et l'assignation leur avaient été signifiés alors que la SCI était dépourvue de gérant, et que la notification au préfet de cette assignation était irrégulière, ont conclu à la nullité de fond de ces trois actes pour défaut de pouvoir d'ester en justice de la SCI ; Attendu que pour accueillir les demandes de la SCI, l'arrêt relève que si celle-ci avait été privée temporairement de gérant à la suite du décès de Mme Y..., cette société n'en continuait pas moins son existence en application de l'article 1870 du Code civil et conservait sa personnalité morale, et retient que M. Y..., étant resté seul associé de la SCI, gérant de fait, c'est valablement que cette société a effectué les actes contestés ; que l'arrêt ajoute que M. Y... est intervenu volontairement en cause d'appel, assisté de son curateur, tandis que la SCI a désigné une nouvelle gérante et qu'ainsi a été régularisée la nullité de fond invoquée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, délivré par une société dépourvue de représentant légal, le commandement de payer était entaché d'une nullité de fond insusceptible de régularisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a acceuilli l'intervention volontaire de M. Y... et de son curateur, M. Z... et a rejeté l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par les époux A..., l'arrêt rendu le 17 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SCI 35/37 rue Beaubourg aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
6137247acd58014677415d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel