Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2006
- ECLI
- 6137247acd58014677415d89
- Date
- 17 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1351 et 1371 du Code civil, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance d'une créance de rappel de salaire et de l'avoir condamné à restituer une certaine somme à la société ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 2003), M. X..., prétendant être lié à la société HRD Motorcycles, en liquidation judiciaire, par un contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'après avoir annulé le contrat de travail, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a décidé que celui-ci relevait de la la juridiction commerciale ; que le contredit formé contre le jugement ayant été rejeté par la cour d'appel, le juge-commissaire a admis la créance de M. X... au passif de la procédure collective ; que M. X... a demandé la fixation d'une certaine somme à titre de rappel de salaire au passif de la société, tandis que le mandataire-liquidateur de celle-ci, invoquant la nullité du contrat de travail constatée par le jugement définitif du conseil de prud'hommes, a demandé la condamnation de l'intéressé au remboursement de sommes perçues à titre de salaire ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1351 et 1371 du Code civil, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance d'une créance de rappel de salaire et de l'avoir condamné à restituer une certaine somme à la société ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir par motifs propres et adoptés que l'intéressé n'avait exercé aucune fonction technique dans un lien de subordination envers la société qui lui avait versé une rémunération en sa qualité d'administrateur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
6137247acd58014677415d89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel