Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415d96
- Date
- 31 janvier 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 87000 Limoges, 22 / de M. David Desbordes, demeurant Les Séchères, 87220 Aureil, 23 / de Mme Lucie Desmoulin, demeurant Excideuil, 87240 Ambazac, et actuellement 22, allée Pierre Papillaud, 87280 Limoges, 24 / de M. Fabrice Dupont, demeurant 9, allée François Faucher, 87280 Limoges, 25 / de M. Guy Dupont, demeurant 5, rue des Cèdres, 87280 Limoges, 26 / de M. Dominique Engel, demeurant La Gautaud, 87520 Veyrac, 27 / de Mme Jasmine Faure, demeurant 65, rue du Mas Bourianne, 87270 Couzeix, 28 / de Mme Jeanne Faure, demeurant 59, rue Frédéric Mistral, 87100 Limoges, 29 / de Mme Aline Fressengeas, demeurant 3, rue du Général de Gaulle, 87410 le Palais-sur-Vienne, 30 / de Mme Martine Georges, demeurant 9, allée Jocelyn, 87280 Limoges, 31 / de M. Thierry-Pierre Giraud, demeurant 2, square du Souvenir, 87400 Sauviat-sur-Vienne, 32 / de Mme Marie-France Gros, demeurant Croix des Virades, 87240 Ambazac, 33 / de Mme Marie-Thérèse Guillaume, demeurant La Lande de Contamine, 87570 Rilhac Rancon, 34 / de M. Yannick Igier, demeurant 22, rue du Clos Augier, 87000 Limoges, 35 / de Mme Marie-Christine Lamy, demeurant 233, avenue de Landouge, 87100 Limoges, 36 / de M. Charles Leday, demeurant 2, rue de l'Abbaye, 87110 Solignac, 37 / de M. Gilles Lesillard, demeurant Le Bourg, 87250 Saint-Pardoux, 38 / de M. Loïc Leyssenne, demeurant Champarnaud, 87260 Vicq-sur-Breuilh, 39 / de Mlle Anne Manry, demeurant 38, avenue de Beaume, 87280 Limoges, et actuellement 1, rue Léonard Bretagne, appartement 43, même ville, 40 / de Mme Dominique Marcault, demeurant 9, rue des Champs, 87700 Beynac, 41 / de Mme Josiane Meriguet, demeurant 5, allée de Mycènes, 87280 Limoges, 42 / de Mlle Françoise Meurgue, demeurant 17, rue Rude, 87000 Limoges, 43 / de Mlle Christiane Missout, demeurant 6, rue du Le Montin, 87270 Couzeix, 44 / de Mme Yvette Mondou, demeurant 3, place Montesquieu, 87170 Isle, 45 / de Mme Monique Nadiras-Roche, demeurant Bussignet, 87240 Ambazac, 46 / de M. Christophe Ouvrard, demeurant La Croix Valette, 87800 Nexon, 47 / de Mme Simone Pichard, demeurant 5, rue Jules Rainu, 87280 Limoges, 48 / de Mme Roselyne Pimaud, demeurant allée du Golf, 87350 Panazol, 49 / de M. Patrick Poudenx, demeurant 2, impasse Nantilde, lot Saint-Eloi, 87270 Chaptelat, 50 / de Mme Simone Prezinat, demeurant 40, rue Jean Moulin, 87570 Rilhac Rancon, 51 / de Mlle Joëlle Sabourin, demeurant 29, boulevard Georges Clémenceau, 87100 Limoges, 52 / de M. Jean-Pierre Sardain, demeurant 10, rue Labordère, 87100 Limoges, 53 / de Mme Souad Tazi, demeurant 19, allée Le Gréco, 87100 Limoges, 54 / de Mme Christiane Texonnière, demeurant 19, rue Montesquieu, 87410 le Palais-sur-Vienne, 55 / de M. Patrick Toucanne, demeurant impasse de Maurienne, 87170 Isle, 56 / de Mme Dominique Rabuel-Trallero, demeurant 8, rue Maison Dieu, 87700 Saint-Priest-sous-Aixe, 57 / de M. Thierry Vallet, demeurant 31, allée Fabre d'Eglantine, 87280 Limoges, 58 / de M. Patrice Valette, demeurant 36, avenue Charles de Gaulle, 87800 Nexon, 59 / de Mme Marie Odile Vidal, demeurant 13, rue des Combelles, 87570 Rilhac Rancon, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2005, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, M. Barthélemy, conseiller, M. Leblanc, Mmes Nicolétis, Slove, Auroy, conseillers référendaires, M. Cuinat, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mme X... et cinquante-huit autres salariés de l'association Les Papillons Blancs ont saisi le 4 novembre 2002 la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaire et congés payés afférents liées à l'application de l'article 18 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 12 novembre 2004, retenu que dans ses arrêts du 4 juin 2002, la Cour de Cassation avait décidé que le paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures au taux majoré était dû dès janvier 2000 et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 qui a pour objectif de mettre à néant cette jurisprudence constituant une ingérence dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige justifiée par aucun motif d'intérêt général, il ne pouvait recevoir application ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes des salariés ; Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par les salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6137247bcd58014677415d96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA