Cour de Cassation · comm — 14 février 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415d9e
- Date
- 14 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en garantie de l'autorisation de découvert qu'elle avait accordée à la société TSA Team für softwarenentwicklung und automationslsungen Gmbh (la société TSA), la Caisse de crédit mutuel de Blotzheim (le Crédit mutuel) a obtenu du gérant de celle-ci, M. X..., qu'il nantisse à son profit le contrat d'assurance vie qu'il avait souscrit auprès de la société Assurances générales de France vie (les AGF), laquelle, connaissance prise de l'avenant de mise en gage établi par l'établissement de crédit, en a proposé une nouvelle rédaction incluant une clause relative aux conditions d'exercice du droit de rachat ; que la société TSA ayant fait l'objet d'une liquidation, le Crédit mutuel qui n'avait pas obtenu le remboursement de sa créance a mis en jeu la garantie dont il se croyait bénéficiaire mais qu'objectant que le consentement de l'épouse, co-titulaire de la police, n'avait pas été recueilli, les AGF ont refusé le paiement sollicité ; qu'estimant que l'assureur avait manqué à son devoir d'information et de conseil de rédacteur d'acte en s'abstenant d'attirer son attention sur la nécessité d'obtenir, pour la validité et l'efficacité du nantissement, l'autorisation de Mme X..., le Crédit mutuel l'a fait assigner en responsabilité ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il appartenait à la compagnie AGF, professionnel de l'assurance, de s'assurer de la validité et de l'efficacité juridique de l'acte de cession puisqu'elle l'avait elle-même établi aux lieu et place de l'acte initialement dressé par le Crédit mutuel et qu'en y suggérant une seule modification sans se préoccuper du surplus de son contenu qu'elle s'était ainsi implicitement appropriée, elle avait commis une faute et engagé sa responsabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en sa qualité de professionnel des opérations bancaires, censé être à ce titre familier du mécanisme des sûretés qui leur sont associées, le Crédit mutuel ne pouvait avoir légitimement ignoré la nécessité légale d'obtenir, pour la validité et l'efficacité du nantissement qu'il avait sollicité, le consentement du co-titulaire de la police remise en gage dont il n'a jamais contesté avoir détenu un exemplaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que si le rédacteur d'acte est tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il dresse, cette obligation n'inclut pas celle d'informer les parties de circonstances dont elles ont déjà connaissance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en garantie de l'autorisation de découvert qu'elle avait accordée à la société TSA Team für softwarenentwicklung und automationslsungen Gmbh (la société TSA), la Caisse de crédit mutuel de Blotzheim (le Crédit mutuel) a obtenu du gérant de celle-ci, M. X..., qu'il nantisse à son profit le contrat d'assurance vie qu'il avait souscrit auprès de la société Assurances générales de France vie (les AGF), laquelle, connaissance prise de l'avenant de mise en gage établi par l'établissement de crédit, en a proposé une nouvelle rédaction incluant une clause relative aux conditions d'exercice du droit de rachat ; que la société TSA ayant fait l'objet d'une liquidation, le Crédit mutuel qui n'avait pas obtenu le remboursement de sa créance a mis en jeu la garantie dont il se croyait bénéficiaire mais qu'objectant que le consentement de l'épouse, co-titulaire de la police, n'avait pas été recueilli, les AGF ont refusé le paiement sollicité ; qu'estimant que l'assureur avait manqué à son devoir d'information et de conseil de rédacteur d'acte en s'abstenant d'attirer son attention sur la nécessité d'obtenir, pour la validité et l'efficacité du nantissement, l'autorisation de Mme X..., le Crédit mutuel l'a fait assigner en responsabilité ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il appartenait à la compagnie AGF, professionnel de l'assurance, de s'assurer de la validité et de l'efficacité juridique de l'acte de cession puisqu'elle l'avait elle-même établi aux lieu et place de l'acte initialement dressé par le Crédit mutuel et qu'en y suggérant une seule modification sans se préoccuper du surplus de son contenu qu'elle s'était ainsi implicitement appropriée, elle avait commis une faute et engagé sa responsabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en sa qualité de professionnel des opérations bancaires, censé être à ce titre familier du mécanisme des sûretés qui leur sont associées, le Crédit mutuel ne pouvait avoir légitimement ignoré la nécessité légale d'obtenir, pour la validité et l'efficacité du nantissement qu'il avait sollicité, le consentement du co-titulaire de la police remise en gage dont il n'a jamais contesté avoir détenu un exemplaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de Blotzheim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la compagnie AGF la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel de Blotzheim ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 2006
Référence
6137247bcd58014677415d9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel