Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415da1
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 750 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2004), qu'en 1990, les consorts X... ont vendu à la société Holding Nafre, aux droits de laquelle vient la Clinique des Trois Cyprès (la société) les parts d'une société civile immobilière Valmont ainsi que l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans la société anonyme Clinique Valmont ; que, par acte du même jour, les parties ont conclu une convention de garantie de passif avec clause compromissoire dont le terme était fixé au 4 mai 1995 ; qu'un premier différent portant sur la découverte d'un passif fiscal a donné lieu à une sentence arbitrale rendue le 29 mars 1993 ; qu'ayant appris, en janvier 1995, l'existence d'un deuxième passif fiscal, la société s'est vainement retournée contre les consorts X... et les a assignés devant le juge judiciaire, en août 1999, aux fins de voir ces derniers condamnés à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement d'un dol ; que la cour d'appel a rejeté cette demande et a condamné la société à verser aux consorts X... la somme de 7 500 euros pour procédure abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la dissimulation par une partie d'un fait, qui, s'il avait été connu de l'autre partie aurait conduit cette dernière à contracter à des conditions différentes est constitutif d'un dol lui ouvrant droit à une action en dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, la société Holding Nafre soutenait que si elle avait eu connaissance de l'existence de la dette fiscale des vendeurs relative à la TVA due par la clinique pour l'exercice 1986-1987, "elle aurait soit sollicité une réduction du prix, soit exigé des garanties" ; qu'en affirmant que le dol ne pouvait être admis que si la connaissance du contentieux fiscal dissimulé à la société acquéreur lors de la cession des parts sociales l'aurait conduite à ne pas contracter du tout, pour débouter la société Holding Nafre de son action en réparation fondée sur le dol dont elle avait été victime de la part des consorts X..., la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux consorts X... une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; que pour condamner la société Holding Nafre à verser aux consorts X... 7 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel s'est bornée à reprendre l'analyse des circonstances de l'espèce qui avaient été soumises à l'appréciation des premiers juges, sans invoquer aucun élément ignoré de ceux-ci ou postérieur à leur décision ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'exposante avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que n'est pas constitutif d'une faute le fait pour une partie d'exercer un choix entre deux voies de droit qui lui sont ouvertes ; qu'en relevant que la société Holding Nafre qui analyse elle-même la dette fiscale litigieuse en un passif inconnu que lui aurait révélé l'administration fiscale dès le 20 janvier 1995, a négligé de mettre en oeuvre dans les formes contractuelles la garantie de passif dont elle bénéficiait alors que cette garantie lui demeurait ouverte plusieurs mois encore après cette révélation, pour qualifier d'abusive son action en justice fondée sur le dol, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3 ) que la lettre de l'administration fiscale du 16 octobre 1995 rejetant la réclamation faite par la société Holding Nafre, était motivée par la circonstance que les arriérés de TVA réclamés à la clinique "résultaient de la souscription sans paiement des déclarations de chiffre d'affaires des mois d'avril et de mai 1986" et "n'entrent nullement dans le cadre du dispositif de tempérament énoncé ci-dessus" en vertu duquel l'administration fiscale avait décidé, suite à une modification du régime fiscal applicable à compter du 1er janvier 1988 aux établissements privés dispensant des soins aboutissant à les exonérer partiellement de TVA, de ne pas exiger la régularisation de la situation de ces établissements jusqu'au 31 décembre 1987 lorsque ces derniers se seraient conformés par anticipation à la nouvelle réglementation ; qu'ainsi l'administration fiscale avait considéré que les arriérés de TVA dus en l'espèce par la Clinique Valmont ne résultaient pas d'une absence de déclaration résultant d'une anticipation du nouveau régime fiscal applicable à compter du 1er janvier 1988, mais à une absence de paiement d'une TVA dûment déclarée, et que de ce fait, la tolérance précitée n'avait pas lieu de s'appliquer à elle ; qu'en affirmant que "la position des appelants selon laquelle une clémence fiscale pouvait être négociée sur la taxe à la valeur ajoutée en contrepartie d'une renonciation à une demande de restitution de la taxe sur les salaires a été confirmée par un courrier de l'administration fiscale en date du 16 octobre 1995", lorsque précisément il résultait de ce courrier qu'aucune clémence ne pouvait en l'espèce être obtenue de l'Administration fiscale dès lors que les faits litigieux ne rentraient pas dans le champ de la tolérance décidée par cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 16 octobre 1995 ; 4 ) qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel et justifiait par les pièces qu'elle versait aux débats que la somme totale qu'elle avait dû exposer s'élevait à 421 765 francs se décomposant en 233 336 francs en principal, 48 260 francs et 137 223 francs au titre des intérêts de retard et 2 936 francs représentant un résiduel de pénalités ; qu' en se bornant à affirmer qu'il résultait du courrier du 16 octobre 1995 qu'une remise gracieuse des pénalités avait réduit à 233 336 francs le montant de la somme réclamée, pour en déduire que la procédure initiée par la société Holding Nafre qui prétendait avoir été contrainte de régler un montant total de 421 765 francs, était particulièrement maligne et abusive, sans rechercher comme elle y était invitée si l'exposante n'avait pas été contrainte d'acquitter des intérêts de retard en sus de la somme due en principal portant la totalité des sommes versées à l'administration fiscale à 421 765 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Clinique des Trois Cyprès que sur le pourvoi incident éventuel relevé par les consorts X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2004), qu'en 1990, les consorts X... ont vendu à la société Holding Nafre, aux droits de laquelle vient la Clinique des Trois Cyprès (la société) les parts d'une société civile immobilière Valmont ainsi que l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans la société anonyme Clinique Valmont ; que, par acte du même jour, les parties ont conclu une convention de garantie de passif avec clause compromissoire dont le terme était fixé au 4 mai 1995 ; qu'un premier différent portant sur la découverte d'un passif fiscal a donné lieu à une sentence arbitrale rendue le 29 mars 1993 ; qu'ayant appris, en janvier 1995, l'existence d'un deuxième passif fiscal, la société s'est vainement retournée contre les consorts X... et les a assignés devant le juge judiciaire, en août 1999, aux fins de voir ces derniers condamnés à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement d'un dol ; que la cour d'appel a rejeté cette demande et a condamné la société à verser aux consorts X... la somme de 7 500 euros pour procédure abusive ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la dissimulation par une partie d'un fait, qui, s'il avait été connu de l'autre partie aurait conduit cette dernière à contracter à des conditions différentes est constitutif d'un dol lui ouvrant droit à une action en dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, la société Holding Nafre soutenait que si elle avait eu connaissance de l'existence de la dette fiscale des vendeurs relative à la TVA due par la clinique pour l'exercice 1986-1987, "elle aurait soit sollicité une réduction du prix, soit exigé des garanties" ; qu'en affirmant que le dol ne pouvait être admis que si la connaissance du contentieux fiscal dissimulé à la société acquéreur lors de la cession des parts sociales l'aurait conduite à ne pas contracter du tout, pour débouter la société Holding Nafre de son action en réparation fondée sur le dol dont elle avait été victime de la part des consorts X..., la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société n'a pas soutenu que l'information donnée sur le contentieux fiscal dont elle prétendait qu'il lui avait été dissimulé, l'aurait déterminée à ne pas contracter ; qu'ainsi, le moyen qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence de faits dolosifs et de leur éventuel caractère déterminant pour la société, ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux consorts X... une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; que pour condamner la société Holding Nafre à verser aux consorts X... 7 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel s'est bornée à reprendre l'analyse des circonstances de l'espèce qui avaient été soumises à l'appréciation des premiers juges, sans invoquer aucun élément ignoré de ceux-ci ou postérieur à leur décision ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'exposante avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que n'est pas constitutif d'une faute le fait pour une partie d'exercer un choix entre deux voies de droit qui lui sont ouvertes ; qu'en relevant que la société Holding Nafre qui analyse elle-même la dette fiscale litigieuse en un passif inconnu que lui aurait révélé l'administration fiscale dès le 20 janvier 1995, a négligé de mettre en oeuvre dans les formes contractuelles la garantie de passif dont elle bénéficiait alors que cette garantie lui demeurait ouverte plusieurs mois encore après cette révélation, pour qualifier d'abusive son action en justice fondée sur le dol, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3 ) que la lettre de l'administration fiscale du 16 octobre 1995 rejetant la réclamation faite par la société Holding Nafre, était motivée par la circonstance que les arriérés de TVA réclamés à la clinique "résultaient de la souscription sans paiement des déclarations de chiffre d'affaires des mois d'avril et de mai 1986" et "n'entrent nullement dans le cadre du dispositif de tempérament énoncé ci-dessus" en vertu duquel l'administration fiscale avait décidé, suite à une modification du régime fiscal applicable à compter du 1er janvier 1988 aux établissements privés dispensant des soins aboutissant à les exonérer partiellement de TVA, de ne pas exiger la régularisation de la situation de ces établissements jusqu'au 31 décembre 1987 lorsque ces derniers se seraient conformés par anticipation à la nouvelle réglementation ; qu'ainsi l'administration fiscale avait considéré que les arriérés de TVA dus en l'espèce par la Clinique Valmont ne résultaient pas d'une absence de déclaration résultant d'une anticipation du nouveau régime fiscal applicable à compter du 1er janvier 1988, mais à une absence de paiement d'une TVA dûment déclarée, et que de ce fait, la tolérance précitée n'avait pas lieu de s'appliquer à elle ; qu'en affirmant que "la position des appelants selon laquelle une clémence fiscale pouvait être négociée sur la taxe à la valeur ajoutée en contrepartie d'une renonciation à une demande de restitution de la taxe sur les salaires a été confirmée par un courrier de l'administration fiscale en date du 16 octobre 1995", lorsque précisément il résultait de ce courrier qu'aucune clémence ne pouvait en l'espèce être obtenue de l'Administration fiscale dès lors que les faits litigieux ne rentraient pas dans le champ de la tolérance décidée par cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 16 octobre 1995 ; 4 ) qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel et justifiait par les pièces qu'elle versait aux débats que la somme totale qu'elle avait dû exposer s'élevait à 421 765 francs se décomposant en 233 336 francs en principal, 48 260 francs et 137 223 francs au titre des intérêts de retard et 2 936 francs représentant un résiduel de pénalités ; qu' en se bornant à affirmer qu'il résultait du courrier du 16 octobre 1995 qu'une remise gracieuse des pénalités avait réduit à 233 336 francs le montant de la somme réclamée, pour en déduire que la procédure initiée par la société Holding Nafre qui prétendait avoir été contrainte de régler un montant total de 421 765 francs, était particulièrement maligne et abusive, sans rechercher comme elle y était invitée si l'exposante n'avait pas été contrainte d'acquitter des intérêts de retard en sus de la somme due en principal portant la totalité des sommes versées à l'administration fiscale à 421 765 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Holding Nafre analyse elle-même la seconde dette fiscale en un passif inconnu que lui aurait révélé l'administration fiscale dès le 20 janvier 1995 et constate que la société a négligé de mettre en oeuvre devant le tribunal arbitral la garantie de passif dont elle bénéficiait alors que cette garantie lui demeurait ouverte jusqu'au 4 mai 1995 après cette révélation ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations dont il résulte que l'action, initiée en 1999, a été engagée de mauvaise foi, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique des Trois Cyprès aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique des Trois Cyprès à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137247bcd58014677415da1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel