Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 février 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415da3
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 juin 2004), que par acte du 29 juillet 1987, MM. X... se sont portés cautions solidaires envers la société BNP Paribas (la banque) des engagements de la société Framax (la société) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que MM. X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la créance de la banque, à l'exception des intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la combinaison des articles 1147 du Code civil et L. 313-22 du Code monétaire et financier que le manquement de l'établissement bancaire, dispensateur de crédit, à son obligation d'information envers la caution engage sa responsabilité contractuelle à mesure du préjudice subi ; qu'en affirmant que le manquement par la banque à son obligation d'information résultant de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne pouvait entraîner que la perte des intérêts conventionnels, alors que les cautions avaient fait valoir comme moyen de défense que cette faute leur avait causé un préjudice tel qu'il justifiait le rejet de la demande en paiement formée par la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / qu'en cas de dol ou de faute lourde dans l'exécution de son obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, le dispensateur de crédit doit être condamné à réparer l'intégralité du préjudice qu'il a causé à la caution ; que la faute lourde est caractérisée par l'ampleur des conséquences dommageables qui résultent du défaut d'information ; qu'en sanctionnant le manquement par la banque à son obligation d'information par la seule déchéance des intérêts, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur les conséquences dommageables de cette faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. X... à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 2 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2006
Référence
6137247bcd58014677415da3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA