Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415da4
- Date
- 28 février 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était marié sous un régime de séparation de biens, et locataire d'un bien appartenant à son épouse en vertu d'un bail commercial, a vu son bail résilié après le prononcé de leur divorce, et a été condamné à payer une certaine somme à son ex-épouse à titre d'indemnité d'occupation ; qu'il a sollicité l'imputation sur cette somme de la taxe foncière 1994, d'un montant de 9 750 francs, dont il soutenait avoir assumé le paiement ; que cette demande de déduction n'a pas été accueillie par le tribunal ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... produisait l'avis reçu des services fiscaux pour l'exercice 1994, un courrier du 30 août 1994 de son ex-épouse, Mme Y..., lui demandant de payer cette taxe, une demande de délais de paiement en date du 14 octobre 1994 adressée au trésorier payeur, et la quittance qui lui avait été délivrée par le Trésor public, le 26 janvier 1995, en contrepartie "du solde de cette taxe foncière" soit 2 439 francs, a retenu que les moyens de celui-ci n'étaient pas "sérieux" dans la mesure où il ne démontrait nullement avoir réglé la taxe foncière en totalité et où il ne produisait pas de relevé de compte ni de quittance attestant du règlement de la somme de 9 750 francs, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déduire cette somme de l'indemnité d'occupation ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était marié sous un régime de séparation de biens, et locataire d'un bien appartenant à son épouse en vertu d'un bail commercial, a vu son bail résilié après le prononcé de leur divorce, et a été condamné à payer une certaine somme à son ex-épouse à titre d'indemnité d'occupation ; qu'il a sollicité l'imputation sur cette somme de la taxe foncière 1994, d'un montant de 9 750 francs, dont il soutenait avoir assumé le paiement ; que cette demande de déduction n'a pas été accueillie par le tribunal ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... produisait l'avis reçu des services fiscaux pour l'exercice 1994, un courrier du 30 août 1994 de son ex-épouse, Mme Y..., lui demandant de payer cette taxe, une demande de délais de paiement en date du 14 octobre 1994 adressée au trésorier payeur, et la quittance qui lui avait été délivrée par le Trésor public, le 26 janvier 1995, en contrepartie "du solde de cette taxe foncière" soit 2 439 francs, a retenu que les moyens de celui-ci n'étaient pas "sérieux" dans la mesure où il ne démontrait nullement avoir réglé la taxe foncière en totalité et où il ne produisait pas de relevé de compte ni de quittance attestant du règlement de la somme de 9 750 francs, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déduire cette somme de l'indemnité d'occupation ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137247bcd58014677415da4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel