Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415da8
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant fait valoir qu'un chèque qu'il avait tiré sur le Crédit industriel de Normandie au profit de M. X... n'avait pas été encaissé par ce dernier, M. Y... a demandé à cet établissement de lui communiquer la copie recto-verso du titre litigieux ; que n'ayant obtenu que la copie du recto de celui-ci, il a, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, saisi le juge des référés pour qu'il en ordonne la production intégrale ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Y... a un intérêt légitime à obtenir du banquier qu'il justifie des conditions dans lesquelles il a exécuté son mandat au titre du paiement du chèque et que dès lors que ce chèque avait été encaissé sur un compte ouvert au Crédit industriel de Normandie, il n'existait pas de secret bancaire opposable sur ce point ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, que quel qu'ait été l'intérêt de M. Y... à obtenir la mesure sollicitée, la banque, en divulguant les informations figurant au verso du chèque litigieux, portait atteinte au secret dont bénéficiaient le ou les tiers bénéficiaires du titre et que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 511-3 du Code monétaire et financier, ensemble les articles 9 et 10 du Code civil et 11 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant fait valoir qu'un chèque qu'il avait tiré sur le Crédit industriel de Normandie au profit de M. X... n'avait pas été encaissé par ce dernier, M. Y... a demandé à cet établissement de lui communiquer la copie recto-verso du titre litigieux ; que n'ayant obtenu que la copie du recto de celui-ci, il a, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, saisi le juge des référés pour qu'il en ordonne la production intégrale ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Y... a un intérêt légitime à obtenir du banquier qu'il justifie des conditions dans lesquelles il a exécuté son mandat au titre du paiement du chèque et que dès lors que ce chèque avait été encaissé sur un compte ouvert au Crédit industriel de Normandie, il n'existait pas de secret bancaire opposable sur ce point ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, que quel qu'ait été l'intérêt de M. Y... à obtenir la mesure sollicitée, la banque, en divulguant les informations figurant au verso du chèque litigieux, portait atteinte au secret dont bénéficiaient le ou les tiers bénéficiaires du titre et que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137247bcd58014677415da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel