Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 février 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415da9
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 2 960 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral de la Manche du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCI de Boissy et M. X... ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral de la Manche (la Caisse) a consenti à la société CMG, aux droits et obligations de laquelle est venue la société 3 CMI (la société), deux prêts destinés à financer l'acquisition de matériels et d'agencements, garantis par un nantissement sur ces derniers ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a, le 6 novembre 2003, sollicité l'attribution judiciaire des matériels nantis ; que sans statuer sur cette demande, le juge-commissaire a, le 12 novembre 2003, autorisé la cession de l'unité de production, en précisant que le prix s'appliquerait à concurrence de 29 600 euros aux matériels et outillages nantis ; que la Caisse a formé "opposition" à cette décision en faisant valoir que le juge-commissaire avait manifestement excédé ses pouvoirs en la privant de son droit de demander l'attribution judiciaire du gage ; que le tribunal a constaté que la Caisse ne pouvait se prévaloir d'un nantissement sur du matériel à défaut d'identité entre celui-ci et celui retrouvé physiquement au sein de la société et dit que l'ordonnance devra être modifiée en ce qu'il n'y aura pas lieu d'affecter aux matériels et outillage nantis la somme de 29 600 euros ; que la Caisse a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer l'appel de la Caisse irrecevable, l'arrêt retient que la question de l'identité entre les matériels nantis et ceux retrouvés physiquement au sein de la société dont il a été débattu contradictoirement devant le tribunal, ne sortait pas du cadre de l'ordonnance dont celui-ci s'est trouvé saisi, comme se rattachant à l'affectation d'une quote-part ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité de l'appel édictée par l'article L.623-4, 2 du Code de commerce ne peut s'appliquer qu'à la disposition du jugement statuant sur l'ordonnance du juge-commissaire proprement dite et non pas à la disposition par laquelle le tribunal s'est prononcé sur la contestation du nantissement présentée pour la première fois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 CMI, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 2006
Référence
6137247bcd58014677415da9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel