Cour de Cassation · soc — 1 février 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415dac
- Date
- 1 février 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société France Télécom fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en visant l'alinéa 3 de l'article 1 du décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004, relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom, ayant pour seul objet de définir le grade d'agent de maîtrise, sans égard pour l'article 3 dudit décret aux termes duquel "le président de France Télécom (...) Définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps", le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article R. 236-1 du Code du travail ; 2 / que pour être élu dans la catégorie du personnel de maîtrise ou des cadres, le salarié doit occuper effectivement un emploi comportant l'exercice de fonctions dotées d'un important pouvoir d'initiative, d'une autonomie de décision et d'une responsabilité réelle excluant l'obligation d'en référer à un supérieur hiérarchique ; qu'en déclarant que tel est le cas de M. Daniel X..., dès lors que sa "fiche de poste" lui donne mission d'"assurer la prise en charge des demandes commerciales" et d'"apporter une assistance en fidélisant les clients", le tribunal d'instance a violé l'article R. 236-1 du Code du travail ; 3 / que pour être élu dans la catégorie du personnel de maîtrise ou des cadres, le salarié doit occuper effectivement un emploi comportant l'exercice de fonctions dotées d'un important pouvoir d'initiative, d'une autonomie de décision et d'une responsabilité réelle excluant l'obligation d'en référer à un supérieur hiérarchique ; qu'en déclarant que tel est le cas de M. Denis Y..., dès lors que sa "fiche de poste" lui donne mission d'"assurer l'accueil téléphonique, le conseil et la vente des produits et services de France Télécom aux clients résidentiels" et de "concourir par ces actions au développement du chiffre d'affaires de l'entreprise", le tribunal d'instance a violé l'article R. 236-1 du Code du travail ; 4 / que pour être élu dans la catégorie du personnel de maîtrise ou des cadres, le salarié doit occuper effectivement un emploi comportant l'exercice de fonctions dotées d'un important pouvoir d'initiative, d'une autonomie de décision et d'une responsabilité réelle excluant l'obligation d'en référer à un supérieur hiérarchique ; qu'en déclarant que tel est le cas de M. Thierry Z..., dès lors que sa "fiche de poste" lui donne mission de "coordonner les activités d'étude et de réalisation des produits complexes ou présentant une difficulté particulière", de présenter France Télécom auprès du client dans le cadre des études sur site", de "réaliser des études et devis" et "d'étudier la pertinence des délais de faisabilité des commandes", le tribunal d'instance a violé l'article R. 236-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 26 avril 2005), au sein de quatre établissements secondaires (Service par Téléphone, Ventes Services Clients, Direction régionale des moyens propres et Unité régionale de Réseau) de la direction régionale de Besançon de la société France Télécom ont été mis en place des CHSCT, en application des articles 5.1 et suivants de l'Accord national du 13 juillet 2004 ; que, par accord conclu le 14 mars 2005, les organisations syndicales CGT, SUD, FO, CFTC et CFDT ont défini les modalités de désignation, au nombre desquelles la constitution d'un collège "cadres" et d'un collège "non cadres" ; que le 18 mars 2005, a été notifié à l'employeur un procès-verbal faisant état de la désignation, dans le collège "cadres", de MM. X... (CFDT), Y... (CFDT) et Z... (CGT) ; que la société France Télécom a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ; Attendu que la société France Télécom fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en visant l'alinéa 3 de l'article 1 du décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004, relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom, ayant pour seul objet de définir le grade d'agent de maîtrise, sans égard pour l'article 3 dudit décret aux termes duquel "le président de France Télécom (...) Définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps", le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article R. 236-1 du Code du travail ; 2 / que pour être élu dans la catégorie du personnel de maîtrise ou des cadres, le salarié doit occuper effectivement un emploi comportant l'exercice de fonctions dotées d'un important pouvoir d'initiative, d'une autonomie de décision et d'une responsabilité réelle excluant l'obligation d'en référer à un supérieur hiérarchique ; qu'en déclarant que tel est le cas de M. Daniel X..., dès lors que sa "fiche de poste" lui donne mission d'"assurer la prise en charge des demandes commerciales" et d'"apporter une assistance en fidélisant les clients", le tribunal d'instance a violé l'article R. 236-1 du Code du travail ; 3 / que pour être élu dans la catégorie du personnel de maîtrise ou des cadres, le salarié doit occuper effectivement un emploi comportant l'exercice de fonctions dotées d'un important pouvoir d'initiative, d'une autonomie de décision et d'une responsabilité réelle excluant l'obligation d'en référer à un supérieur hiérarchique ; qu'en déclarant que tel est le cas de M. Denis Y..., dès lors que sa "fiche de poste" lui donne mission d'"assurer l'accueil téléphonique, le conseil et la vente des produits et services de France Télécom aux clients résidentiels" et de "concourir par ces actions au développement du chiffre d'affaires de l'entreprise", le tribunal d'instance a violé l'article R. 236-1 du Code du travail ; 4 / que pour être élu dans la catégorie du personnel de maîtrise ou des cadres, le salarié doit occuper effectivement un emploi comportant l'exercice de fonctions dotées d'un important pouvoir d'initiative, d'une autonomie de décision et d'une responsabilité réelle excluant l'obligation d'en référer à un supérieur hiérarchique ; qu'en déclarant que tel est le cas de M. Thierry Z..., dès lors que sa "fiche de poste" lui donne mission de "coordonner les activités d'étude et de réalisation des produits complexes ou présentant une difficulté particulière", de présenter France Télécom auprès du client dans le cadre des études sur site", de "réaliser des études et devis" et "d'étudier la pertinence des délais de faisabilité des commandes", le tribunal d'instance a violé l'article R. 236-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a d'une part, constaté que les trois salariés étaient au coefficient II.3 attribué aux agents de maîtrise selon la grille de classification établie par la société employeur et, d'autre part, que les tâches incombant aux salariés impliquaient un important pouvoir d'initiative et de réelles responsabilités correspondant aux fonctions d'agent de maîtrise, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Télécom à payer aux défendeurs la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2006
Référence
6137247bcd58014677415dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel