Cour de Cassation · soc — 1 février 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415dad
- Date
- 1 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Valenciennes, 26 avril 2005), d'avoir constaté la permanence de l'unité économique et sociale entre les sociétés Autocars Finand et Finand Parmentier, alors, selon le moyen : 1 ) que la présence d'un dirigeant commun et d'une imbrication des capitaux ne suffit pas à caractériser l'unité économique en l'absence d'une politique menée en commun au nom des sociétés concernées ; qu'en l'espèce, les sociétés faisaient valoir dans leurs conclusions que si les deux sociétés avaient le même représentant légal en la personne de M. X..., ce dernier n'était présent que très occasionnellement et n'exerçait pas de pouvoir effectif de direction ; qu'en revanche, il résultait des nombreux documents produits que le pouvoir de direction était assuré en permanence par le responsable placé à la tête de chacune des sociétés ; qu'en se fondant uniquement sur le voeu exprimé par le président dans la lettre de mission du 1er janvier 2004 de voir ces deux directeurs "continuer à travailler ensemble", sans rechercher si, à la date de la requête introductive d'instance du 4 janvier 2005, il existait en fait une direction commune exerçant sur les deux sociétés un pouvoir de contrôle, d'orientation et décisionnel, le juge d'instance n'a pas justifié légalement sa décision au regard L. 431-1 du Code du travail ; 2 ) que la complémentarité des activités suppose que les sociétés entretiennent entre elles des relations étroites, excédant les rapports existant à l'intérieur d'un même groupe ou d'un même ensemble économique ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué constate que les sociétés dont les sièges sociaux étaient désormais distants de 48 km, dont les activités étaient similaires mais la clientèle différente (clientèle privée pour autorcar Finand et principalement clientèle de collectivités publiques pour autocars Finand Parmentier avaient cessé d'exploiter en commun la ligne Cambrai-Valenciennes en 2000 (élément à l'origine de la reconnaissance de l'UES par le jugement du 28 janvier 1999) ; que les sociétés exposantes précisaient dans leurs conclusions (p. 10) qu'il résultait des bilans clos au 31 août 2004 que la part de la sous-traitance entre elles était très faible ; qu'en estimant au vu d'éléments ponctuels (un marché de ligne régulière concédé la semaine à l'une des sociétés et le samedi à l'autre ; un transport d'enfants pris en charge par le chauffeur de l'autre société le 13 janvier 2005 ; certains achats effectués en commun ou la récupération de véhicules à l'occasion de la perte d'un marché par Finand Parmentier, que l'unité économique était constituée entre les deux sociétés sans rechercher comme l'y invitaient ces dernières, si ces relations de portée très limitée n'excédaient pas celles entretenues entre les sociétés faisant partie d'un même ensemble économique le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; 3 ) que l'unité sociale ne peut être déduite des seuls éléments caractérisant l'unité économique ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'une unité sociale, le jugement attaqué retient d'une part que la lettre du 1er janvier 2004 exprimant la volonté du président d'assurer le développement commun des deux sociétés "avait pour effet de créer de facto une communauté de travailleurs" ; que d'autre part, à défaut de permutation effective du personnel, celle-ci demeurait néanmoins possible, "l'activité étant la même" ; qu'en prétendant ainsi déduire l'unité sociale de ces éléments constitutifs d'une éventuelle unité économique, sans établir que les salariés des deux sociétés qui bénéficiaient d'accords distincts, formaient ensemble une communauté de personnels unie par un même statut social, une similitude de gestion des situations individuelles ou des uvres sociales communes, la circonstance que les deux entreprises aient été soumises à une convention collective commune en raison de leur appartenance au secteur des transports ne suffisant pas à caractériser l'unité sociale entre elles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; 4 ) que les sociétés indiquaient dans leurs conclusions que la permutabilité des salariés, élément déterminant de l'unité sociale, faisait défaut en l'espèce dès lors qu'aucun échange de salariés n'était plus intervenu, alors même que l'une des sociétés (autocars Finand) devait recourir aux heures supplémentaires tandis que l'autre (Finand Parmentier) était en situation de sous-activité ; que peu importait dans ces conditions que le reclassement de deux salariés ait été tenté dans le cadre du plan social de Finand Parmentier en 2004, l'appartenance d'une société au "groupe de reclassement" n'étant en aucun cas significative de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés concernées ; que le jugement qui s'est déterminé ce faisant par un motif inopérant, sans caractériser l'interchangeabilité du personnel, condition de reconnaissance d'une unité sociale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Autocars Finand et autocars Finand Parmentier ont saisi le tribunal d'instance d'une demande aux fins de constater la disparition de l'unité économique et sociale reconnue entre elles et une société Val Tour, par jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 28 janvier 1999 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Valenciennes, 26 avril 2005), d'avoir constaté la permanence de l'unité économique et sociale entre les sociétés Autocars Finand et Finand Parmentier, alors, selon le moyen : 1 ) que la présence d'un dirigeant commun et d'une imbrication des capitaux ne suffit pas à caractériser l'unité économique en l'absence d'une politique menée en commun au nom des sociétés concernées ; qu'en l'espèce, les sociétés faisaient valoir dans leurs conclusions que si les deux sociétés avaient le même représentant légal en la personne de M. X..., ce dernier n'était présent que très occasionnellement et n'exerçait pas de pouvoir effectif de direction ; qu'en revanche, il résultait des nombreux documents produits que le pouvoir de direction était assuré en permanence par le responsable placé à la tête de chacune des sociétés ; qu'en se fondant uniquement sur le voeu exprimé par le président dans la lettre de mission du 1er janvier 2004 de voir ces deux directeurs "continuer à travailler ensemble", sans rechercher si, à la date de la requête introductive d'instance du 4 janvier 2005, il existait en fait une direction commune exerçant sur les deux sociétés un pouvoir de contrôle, d'orientation et décisionnel, le juge d'instance n'a pas justifié légalement sa décision au regard L. 431-1 du Code du travail ; 2 ) que la complémentarité des activités suppose que les sociétés entretiennent entre elles des relations étroites, excédant les rapports existant à l'intérieur d'un même groupe ou d'un même ensemble économique ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué constate que les sociétés dont les sièges sociaux étaient désormais distants de 48 km, dont les activités étaient similaires mais la clientèle différente (clientèle privée pour autorcar Finand et principalement clientèle de collectivités publiques pour autocars Finand Parmentier avaient cessé d'exploiter en commun la ligne Cambrai-Valenciennes en 2000 (élément à l'origine de la reconnaissance de l'UES par le jugement du 28 janvier 1999) ; que les sociétés exposantes précisaient dans leurs conclusions (p. 10) qu'il résultait des bilans clos au 31 août 2004 que la part de la sous-traitance entre elles était très faible ; qu'en estimant au vu d'éléments ponctuels (un marché de ligne régulière concédé la semaine à l'une des sociétés et le samedi à l'autre ; un transport d'enfants pris en charge par le chauffeur de l'autre société le 13 janvier 2005 ; certains achats effectués en commun ou la récupération de véhicules à l'occasion de la perte d'un marché par Finand Parmentier, que l'unité économique était constituée entre les deux sociétés sans rechercher comme l'y invitaient ces dernières, si ces relations de portée très limitée n'excédaient pas celles entretenues entre les sociétés faisant partie d'un même ensemble économique le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; 3 ) que l'unité sociale ne peut être déduite des seuls éléments caractérisant l'unité économique ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'une unité sociale, le jugement attaqué retient d'une part que la lettre du 1er janvier 2004 exprimant la volonté du président d'assurer le développement commun des deux sociétés "avait pour effet de créer de facto une communauté de travailleurs" ; que d'autre part, à défaut de permutation effective du personnel, celle-ci demeurait néanmoins possible, "l'activité étant la même" ; qu'en prétendant ainsi déduire l'unité sociale de ces éléments constitutifs d'une éventuelle unité économique, sans établir que les salariés des deux sociétés qui bénéficiaient d'accords distincts, formaient ensemble une communauté de personnels unie par un même statut social, une similitude de gestion des situations individuelles ou des uvres sociales communes, la circonstance que les deux entreprises aient été soumises à une convention collective commune en raison de leur appartenance au secteur des transports ne suffisant pas à caractériser l'unité sociale entre elles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; 4 ) que les sociétés indiquaient dans leurs conclusions que la permutabilité des salariés, élément déterminant de l'unité sociale, faisait défaut en l'espèce dès lors qu'aucun échange de salariés n'était plus intervenu, alors même que l'une des sociétés (autocars Finand) devait recourir aux heures supplémentaires tandis que l'autre (Finand Parmentier) était en situation de sous-activité ; que peu importait dans ces conditions que le reclassement de deux salariés ait été tenté dans le cadre du plan social de Finand Parmentier en 2004, l'appartenance d'une société au "groupe de reclassement" n'étant en aucun cas significative de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés concernées ; que le jugement qui s'est déterminé ce faisant par un motif inopérant, sans caractériser l'interchangeabilité du personnel, condition de reconnaissance d'une unité sociale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a constaté, d'une part, que la nomination des deux directeurs n'avait pas modifié la concentration du pouvoir sous une direction unique des entreprises dont les activités étaient toujours complémentaires, et a estimé, d'autre part, que la preuve n'était pas rapportée que les conditions de travail des salariés soumis à la même convention collective étaient devenues différentes ; qu'il a pu en déduire la permanence de l'unité économique et sociale entre les deux sociétés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autocars Finand et la société Autocars Finand Parmentier à payer à MM. Y... et Z... et Mme A... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2006
Référence
6137247bcd58014677415dad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel